Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France à son épouse, Mme Lahouaria X... et à leur fille mineure Naïma ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête formée par M. Y... tend à l'annulation de la décision du 23 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté la demande de visa d'entrée et de court séjour formée par son épouse Lahouaria pour elle-même et sa fille mineure Naïma ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que la requête est suffisamment motivée ; qu'elle n'est pas soumise au droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts ; que M. Y... époux de Z...
Y... avait intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi les fins de non-recevoir opposées par le ministre doivent être rejetées ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Fès n'a pu légalement se fonder, pour refuser à Mme Lahouaria Y... le visa de court séjour qu'elle sollicitait pour elle-même et sa fille mineure Naïma, sur le seul motif tiré de l'insuffisance de ressources financières mises à la disposition de l'intéressée, dès lors que l'époux de Z...
Y..., installé en France depuis 1964, y est propriétaire de sa maison et y dispose de revenus et d'un patrimoine suffisant pour subvenir aux besoins de son épouse et de sa fille pendant leur séjour en France ; que M. Y... est par suite fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 23 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté la demande de visa formée par Mme Lahouaria Y... pour elle-même et sa fille mineure Naïma est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed Y... et au ministre des affaires étrangères.