La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2001 | FRANCE | N°209382

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 octobre 2001, 209382


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France à son épouse, Mme Lahouaria X... et à leur fille mineure Naïma ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnan

ce du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour d...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France à son épouse, Mme Lahouaria X... et à leur fille mineure Naïma ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête formée par M. Y... tend à l'annulation de la décision du 23 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté la demande de visa d'entrée et de court séjour formée par son épouse Lahouaria pour elle-même et sa fille mineure Naïma ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que la requête est suffisamment motivée ; qu'elle n'est pas soumise au droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts ; que M. Y... époux de Z...
Y... avait intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi les fins de non-recevoir opposées par le ministre doivent être rejetées ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Fès n'a pu légalement se fonder, pour refuser à Mme Lahouaria Y... le visa de court séjour qu'elle sollicitait pour elle-même et sa fille mineure Naïma, sur le seul motif tiré de l'insuffisance de ressources financières mises à la disposition de l'intéressée, dès lors que l'époux de Z...
Y..., installé en France depuis 1964, y est propriétaire de sa maison et y dispose de revenus et d'un patrimoine suffisant pour subvenir aux besoins de son épouse et de sa fille pendant leur séjour en France ; que M. Y... est par suite fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 23 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté la demande de visa formée par Mme Lahouaria Y... pour elle-même et sa fille mineure Naïma est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 209382
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

CGI 1089 B


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 209382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:209382.20011024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award