Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mounira X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Sfax a rejeté sa demande de visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n°98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 99-1 du 4 janvier 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : ( ...) étudiants venant en France pour y suivre des études supérieures, dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat" ; que le décret en Conseil d'Etat ainsi prévu, qui était nécessaire à l'entrée en vigueur de l'obligation de motiver les décisions refusant le visa aux étudiants désirant se rendre en France pour y suivre des études supérieures, n'a été publié que le 5 janvier 1999, postérieurement à l'intervention de la décision attaquée ; que le moyen tiré de ce que cette décision n'est pas motivée ne peut, dès lors, être utilement invoqué ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour refuser un visa, non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ; que pour refuser à Mlle X... le visa de long séjour en France qu'elle sollicitait en vue de préparer un DEUG d'arabe à l'université de Lyon, le consul général de France à Sfax s'est fondé tant sur la médiocrité des résultats obtenus par l'intéressée, qui avait seulement réussi, après quatre années d'études universitaires d'arabe à l'université de Sfax, à obtenir l'examen de fin de 1ère année de premier cycle, que sur le risque de voir le visa détourné de son objet, compte tenu de la présence en France du père et des s.urs de Mlle X... qui n'avait aucun projet professionnel précis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que, dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de délivrer à Mlle X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Sfax ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mounira X... et au ministre des affaires étrangères.