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19/10/2001 | FRANCE | N°222936

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 19 octobre 2001, 222936


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... AIT OUFOULOUSSE, demeurant à Pam Ouled Z..., Bloc 5, n° 9 à Beni-Mellal (Maroc) ; M. X... OUFOULOUSSE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen l

e 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... AIT OUFOULOUSSE, demeurant à Pam Ouled Z..., Bloc 5, n° 9 à Beni-Mellal (Maroc) ; M. X... OUFOULOUSSE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... OUFOULOUSSE, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 30 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit "c) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à M. X... OUFOULOUSSE le visa qu'il sollicitait, d'une part, sur le fait que ni lui ni son fils, qui déclarait souhaiter le prendre en charge, ne disposaient de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, et, d'autre part, sur le fait que la personne qui attestait devoir l'héberger en France n'avait jamais indiqué qu'elle le prendrait totalement en charge, le consul général de France à Casablanca n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant que, si M. X... OUFOULOUSSE soutient qu'il souhaite venir en France pour effectuer des démarches administratives et, le cas échéant, juridictionnelles, relatives à sa retraite d'ancien combattant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces démarches, d'ailleurs non encore entamées, ne puissent être effectuées depuis le Maroc ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... OUFOULOUSSE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... OUFOULOUSSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... AIT OUFOULOUSSE et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 222936
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 222936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222936.20011019
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