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10/10/2001 | FRANCE | N°219411

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 octobre 2001, 219411


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Yves Y... et Mme Françoise Marie X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 juin 1997, par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté leur demande tendant à obtenir l'autorisation de défricher un bois privé sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy en Guadeloupe, cadastré section AW n° 537 au lieu-dit "Marigot" ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Yves Y... et Mme Françoise Marie X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 juin 1997, par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté leur demande tendant à obtenir l'autorisation de défricher un bois privé sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy en Guadeloupe, cadastré section AW n° 537 au lieu-dit "Marigot" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53 -934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, alors applicable : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ... le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 juin 1997 du ministre de l'agriculture et de la pêche refusant aux époux X... l'autorisation de défrichement qu'ils avaient demandée a été notifiée à ceux-ci le 23 juillet 1997 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'adresse qu'ils avaient eux-mêmes indiquée dans leur demande ; que cette notification mentionnait les voies et délais de recours contre la décision ; qu'il ressort des mentions portées par le préposé de la poste que cette lettre a été présentée le 25 juillet 1997 à l'adresse indiquée puis qu'elle a fait retour au service expéditeur, ses destinataires n'étant pas venus la réclamer au bureau postal où elle avait été mise en instance après qu'un avis de passage leur avait été laissé ; qu'il résulte de ce qui précède que la notification de la décision du 30 juin 1997 a été régulièrement effectuée le 25 juillet 1997 ; que, dès lors, la requête des époux X..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 2000, a été présentée tardivement ; qu'elle est, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves Y... et Mme Françoise Marie X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 219411
Date de la décision : 10/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2001, n° 219411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219411.20011010
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