Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 1999 et 24 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gérard X..., ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er avril 1999 de la commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement de la commune d'Arrou (Eure-et-Loire) ;
2°) la condamnation de l'Etat, à titre subsidiaire, à leur verser une somme de 700 000 F aux intérêts de droit capitalisés ;
3°) la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur ;
- les observations de Me Hemery, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par une décision en date du 12 janvier 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 14 octobre 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune d'Arrou, au motif que les parcelles litigieuses, anciennement cadastrées YO 15 et YO 16 avaient vocation à être exploitées comme carrière et par suite, devaient, en application des dispositions de l'article 20 du code rural alors en vigueur, être entièrement réattribuées à leurs propriétaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-11 du code rural : " ... Lorsque la commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-11, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu, que la réattribution des parcelles litigieuses aurait eu des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations agricoles ; qu'ainsi, l'une des conditions énoncées par les dispositions précitées pour que la commission nationale d'aménagement foncier puisse décider l'attribution d'une indemnité n'est pas remplie ; qu'en faisant application de ladite procédure d'indemnisation, la commission nationale a dès lors méconnu les dispositions précitées ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 1er avril 1999 ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de dix mille francs qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 1er avril 1999 de la commission nationale d'aménagement foncier est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gérard X..., à la commission nationale d'aménagement foncier et au ministre de l'agriculture et de la pêche.