Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 1999 et 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 25 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 mai 1997 du tribunal administratif de Dijon déboutant l'intéressé de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 juin 1994 du maire de Dijon lui donnant une nouvelle affectation dans les services de la ville et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Dijon à lui verser une indemnité de 10 000 F ;
2°) d'annuler la décision du 20 juin 1994 du maire de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Claude X... et de Me Ricard, avocat de la ville de Dijon,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une note de service en date du 20 juin 1994, le maire de Dijon a affecté M. X..., agent de maîtrise en menuiserie, au garage municipal, alors que cet agent était auparavant chargé de confectionner les décors du théâtre municipal ; que, par un jugement du 27 mai 1997, le tribunal administratif de Dijon a débouté l'intéressé de sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un arrêt du 25 octobre 1999, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de M. X... dirigée contre ce jugement ; que l'intéressé se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée: "L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires" ;
Considérant qu'en estimant, que la nouvelle affectation de M. X... n'avait pas entraîné une diminution de ses responsabilités, la cour administrative d'appel a, sans les dénaturer, porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en en déduisant que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'une modification de sa situation, au sens des dispositions susrappelées de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que la cour administrative d'appel ayant jugé que, contrairement à ce que soutenait M. X..., la mesure litigieuse ne présentait pas le caractère d'une sanction, elle n'était pas tenue de répondre au moyen, nécessairement inopérant, tiré par l'intéressé de ce que ladite décision, assimilable à une sanction déguisée était irrégulière faute pour l'intéressé d'avoir été informé de son droit de consulter son dossier ; qu'elle n'a dès lors pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 25 octobre 1999 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X... à verser à la ville de Dijon la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser la somme de 10 000 F à la ville de Dijon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à la ville de Dijon et au ministre de l'intérieur.