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01/10/2001 | FRANCE | N°221037

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 01 octobre 2001, 221037


Vu 1°, sous le n° 221037, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 15 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES ANGLES, représentée par son maire en exercice et pour la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES, représentée par son président en exercice ; la COMMUNE DES ANGLES et la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 14 mars 2000 en t

ant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du jug...

Vu 1°, sous le n° 221037, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 15 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES ANGLES, représentée par son maire en exercice et pour la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES, représentée par son président en exercice ; la COMMUNE DES ANGLES et la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 14 mars 2000 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande du préfet des Pyrénées-Orientales, a annulé la délibération en date du 30 août 1996 par laquelle le conseil d'administration de la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES a approuvé la transaction signée le 2 septembre 1996 avec M. X..., ainsi que cette transaction ;
2°) de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE DES ANGLES et à la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 221038, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 15 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES ANGLES (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire en exercice, et pour la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES, représentée par son président en exercice ; la COMMUNE DES ANGLES et la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement en date du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., les articles 2 et 3 de l'arrêté en date du 16 octobre 1996 du maire de la COMMUNE DES ANGLES décidant de le licencier et a enjoint à la commune de le réintégrer dans ses fonctions de directeur de la Régie et de le rétablir dans ses droits à pension ;
2°) de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE DES ANGLES et à la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES une somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-545 du 6 mai 1988 relatif au recrutement direct dans certains emplois de la fonction publique territoriale, pris en application de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Blondel, avocat de la COMMUNE DES ANGLES et de la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES et Me Ricard, avocat de M. Henri-Pierre X...,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui avait été recruté en 1991 par la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES pour exercer les fonctions de responsable administratif, a été nommé le 25 octobre 1993 directeur de cette Régie par un arrêté du maire de la commune ; que le conseil d'administration de la Régie, par une délibération en date du 17 mai 1996, a proposé au maire de remplacer M. X... par un nouveau directeur puis, par une délibération en date du 30 août 1996, a autorisé son président à signer avec M. X... une transaction fixant les conditions financières de son licenciement, laquelle a été signée par les parties le 2 septembre suivant ; que, à la suite d'observations formulées par le préfet des Pyrénées-Orientales, le maire a pris en définitive le 16 octobre 1996 un arrêté prononçant le licenciement de M. X... ; que la délibération adoptée le 30 août 1996 et la transaction signée le 2 septembre 1996 ont été déférées par le préfet des Pyrénées-Orientales au tribunal administratif de Montpellier qui les a annulées par un jugement du 3 avril 1997 ; que l'arrêté du 16 octobre 1996 a été déféré par M. X... au même tribunal administratif qui, par un jugement du 11 juin 1998, l'a annulé et a enjoint à la commune de réintégrer M. X... dans ses fonctions de directeur de la Régie; que la commune et la Régie ont fait appel de ces jugements devant la cour administrative d'appel de Marseille qui a rejeté leurs requêtes par deux arrêts en date du 14 mars 2000 ; que la commune et la Régie ont formé contre ces arrêts deux pourvois en cassation, enregistrés respectivement sous les numéros 221037 et 221038 ;
Considérant que les pourvois de la COMMUNE DE LES ANGLES et de la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DE LES ANGLES sont dirigés contre deux arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille relatifs à la situation d'un même agent public ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de ce que la cour a omis d'analyser des pièces produites par les requérantes :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Les jugements et arrêts ( ...) contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application" ; que les arrêts attaqués visent les nouveaux mémoires présentés aux fins de communication de pièces par la COMMUNE DES ANGLES et par la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES ; que la cour administrative d'appel, en se bornant à viser ces mémoires sans analyser le contenu des pièces qui y étaient jointes, et notamment de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à former un pourvoi n'a, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ni méconnu les dispositions précitées ni entaché ses arrêts d'un vice de forme ;
Sur la requête n° 221037 :

Considérant que l'arrêt attaqué énonce de façon précise les raisons de droit et de fait qui ont conduit les juges du fond à considérer que les dispositions du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale étaient applicables au licenciement de M. X... ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que cet arrêt est entaché d'une insuffisance de motivation ;
Considérant qu'en vertu de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct notamment les emplois de directeur des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient et dont la liste est fixée par décret ; que l'article 2 du décret susvisé en date du 6 mai 1988 fixe la liste de ces établissements ; que les articles 43 à 49 du décret du 15 février 1988 déterminent les conditions et modalités de licenciement des agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Considérant que les juges du fond ont estimé que la situation de M. X... était régie par les dispositions du décret du 15 février 1988 et en ont déduit que les dispositions de ses articles 43 à 49, étant d'ordre public, interdisaient qu'il soit mis fin aux fonctions de l'intéressé par voie de transaction ;
Considérant que la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES n'était pas au nombre des établissements publics figurant sur la liste dressée par l'article 2 du décret du 6 mai 1988 précité et dont l'emploi de directeur pouvait être pourvu par recrutement direct en application des dispositions de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 ; que le maire de la commune a, par l'arrêté en date du 25 octobre 1993, nommé M. X..., bien qu'il n'ait pas eu la qualité d'agent titulaire de la fonction publique territoriale, en qualité de directeur de la Régie ; que cette nomination, alors même qu'elle a été prononcée en méconnaissance des dispositions précitées, a conféré à l'intéressé la qualité d'agent contractuel de droit public et a créé des droits à son profit ; que, par suite et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'irrégularité de sa nomination n'a pas eu pour effet d'exclure M. X... du champ des dispositions du décret du 15 février 1988 qui sont applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; que, dès lors, les juges du fond n'ont pas commis d'erreur de droit en considérant que les dispositions des articles 43 à 49 de ce décret régissaient les conditions de licenciement de M. X... ;
Considérant que les requérantes prétendent que la délibération du 30 août 1996 et la transaction signée le 2 septembre 1996 n'auraient pas eu pour objet de licencier M. X..., mais seulement de mettre fin à ses fonctions de directeur de la Régie et de le réintégrer dans ses fonctions antérieures de responsable administratif ; que les juges du fond, en estimant que l'intéressé avait effectivement été licencié, n'ont pas dénaturé les pièces du dossier qui leur était soumis ;

Considérant enfin que les modalités de calcul et de paiement de l'indemnité éventuellement due, en cas de licenciement, aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale sont définies par les articles 45 à 49 du décret du 15 février 1988 ; que ces dispositions présentant un caractère d'ordre public, une collectivité territoriale ne saurait légalement s'en écarter en concluant avec un agent licencié une transaction comportant des modalités différentes ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêt attaqué serait sur ce point entaché d'une erreur de droit ;
Sur le pourvoi enregistré sous le numéro 221038 :
Considérant que les requérantes font valoir que l'arrêt attaqué serait insuffisamment motivé, faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que le principe d'autonomie des établissements publics aurait fait obstacle à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DES ANGLES de réintégrer M. X..., alors que celui-ci occupait des fonctions au sein de la Régie ; que, toutefois, l'arrêt de la cour mentionne les dispositions de l'article R. 323-21 du code des communes en vertu duquel le directeur de la régie est nommé ou est relevé de ses fonctions par le maire sur proposition du conseil d'administration et énonce que l'obligation de réintégration incombe à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas entaché l'arrêt attaqué d'une insuffisance de motivation ;
Considérant que la cour a estimé que l'arrêté en date du 16 octobre 1996 licenciant M. X... aurait du être motivé en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et que le maire, en prenant cet arrêté, n'était pas lié par la délibération du conseil d'administration de la Régie en date du 17 mai 1996 proposant le remplacement de M. X... ; que la cour en a déduit que, faute pour le maire de se trouver en situation de compétence liée, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté n'était pas inopérant et qu'ainsi le tribunal administratif l'avait à bon droit annulé pour ce motif ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les juges du fond, en énonçant que l'arrêté du 16 octobre 1996 avait pour objet de licencier M. X..., et non de le relever de ses fonctions de directeur tout en lui conservant sa qualité d'employé de la Régie, n'ont ni dénaturé les pièces du dossier qui leur était soumis, ni fondé leur arrêt sur des faits matériellement inexacts, ni commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des deux arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 14 mars 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :§
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DES ANGLES et à la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner conjointement et solidairement la COMMUNE DES ANGLES et à la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES à payer à M. X..., pour ces deux instances, une somme totale de 25 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DES ANGLES et de la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DES ANGLES et la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES sont condamnées conjointement et solidairement à verser à M. X... une somme de 25 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DES ANGLES, à la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 221037
Date de la décision : 01/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES CREATEURS DE DROITS - CANomination d'un directeur d'établissement public prononcée en méconnaissance de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 6 mai 1988 - Attribution à l'intéressé de la qualité de contractuel de droit public.

01-01-06-02-01 Etablissement public communal ne comptant pas au nombre des établissements publics figurant sur la liste dressée par l'article 2 du décret du 6 mai 1988 et dont l'emploi de directeur pouvait être pourvu par recrutement direct en application des dispositions de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984. Requérant nommé directeur de cet établissement par arrêté du maire, bien qu'il n'ait pas eu la qualité d'agent titulaire de la fonction publique territoriale. Cette nomination, alors même qu'elle a été prononcée en méconnaissance des dispositions précitées, a conféré à l'intéressé la qualité d'agent contractuel de droit public et a créé des droits à son profit. Par suite, l'irrégularité de sa nomination n'a pas eu pour effet d'exclure l'intéressé du champ d'application des dispositions du décret du 15 février 1988 qui sont applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Les conditions de son licenciement étaient ainsi régies par les articles 43 à 49 de ce décret déterminant les conditions et modalités de licenciement de ces agents.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - CAa) Articles 43 à 49 du décret du 15 février 1988 déterminant les conditions et modalités de licenciement des agents non titulaires de la fonction publique territoriale - Champ d'application - Inclusion - Agent non titulaire ayant acquis cette qualité par la voie d'une nomination illégale en qualité de directeur d'établissement public - b) Indemnités de licenciement applicables aux agents non titulaires - Impossibilité pour la collectivité de conclure avec l'agent une transaction comportant des modalités de calcul et de paiement autres que celles prévues aux articles 46 à 49 du décret du 15 février 1988.

36-10-06-02 a) Etablissement public communal ne comptant pas au nombre des établissements publics figurant sur la liste dressée par l'article 2 du décret du 6 mai 1988 et dont l'emploi de directeur pouvait être pourvu par recrutement direct en application des dispositions de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984. Requérant nommé directeur de cet établissement par arrêté du maire, bien qu'il n'ait pas eu la qualité d'agent titulaire de la fonction publique territoriale. Cette nomination, alors même qu'elle a été prononcée en méconnaissance des dispositions précitées, a conféré à l'intéressé la qualité d'agent contractuel de droit public et a créé des droits à son profit. Par suite, l'irrégularité de sa nomination n'a pas eu pour effet d'exclure l'intéressé du champ d'application des dispositions du décret du 15 février 1988 qui sont applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Les conditions de son licenciement étaient ainsi régies par les articles 43 à 49 de ce décret déterminant les conditions et modalités de licenciement de ces agents. b) Les modalités de calcul et de paiement de l'indemnité éventuellement due, en cas de licenciement, aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale sont définies par les articles 45 à 49 du décret du 15 février 1988. Ces dispositions présentant un caractère d'ordre public, une collectivité territoriale ne saurait légalement s'en écarter en concluant avec un agent licencié une transaction comportant des modalités différentes.


Références :

Arrêté du 25 octobre 1993
Arrêté du 17 mai 1996
Arrêté du 16 octobre 1996
Code de justice administrative L761-1
Code des communes R323-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 43 à 49, art. 45 à 49
Décret 88-545 du 06 mai 1988 art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 47


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2001, n° 221037
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221037.20011001
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