Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 1999 et 3 mars 2000, présentés pour M. X..., qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 27 septembre 1999 par lequel le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 5 décembre 1997 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a souscrit, en 1989, à la cinquième augmentation de capital de la société "Notimmo Ouest Habitat", société civile de placement immobilier régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ; que l'administration lui a refusé le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies du code général des impôts au motif que l'immeuble acquis par la société grâce à cette souscription ne satisfaisait pas à la condition relative à la superficie affectée à l'habitation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts "I- Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ..." ; que l'article 199 decies du même code dispose : "I- La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordée aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement visées au paragraphe I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles de placement immobilier régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation ... - La réduction d'impôt est calculée sur les trois quarts du montant de la souscription. Elle s'applique à l'impôt dû au titre de l'année de la souscription ... -Lors de cette souscription, les sociétés précitées doivent fournir au contribuable une attestation justifiant de l'affectation du capital souscrit à des opérations ouvrant droit à la réduction d'impôt ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 46 AC de l'annexe III au même code : "Les sociétés citées au premier alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts fournissent en double exemplaire aux souscripteurs des parts ou actions l'attestation prévue au troisième alinéa du I du même article qui, en plus des mentions énumérées par la loi, comporte les éléments suivants : ( ...) - Adresse et date de l'achèvement de chaque immeuble acquis ou construit au moyen des parts ou actions souscrites ..." ;
Considérant qu'en jugeant qu'il ressort des dispositions précitées que le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu accordé par l'article 199 decies pour la souscription d'un contribuable à la constitution ou à l'augmentation du capital d'une des catégories de sociétés qu'il mentionne est subordonné à la condition que chaque souscription susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt serve à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs consacrés, pour les trois quarts au moins de leur superficie, à l'habitation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.