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26/09/2001 | FRANCE | N°216147

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 26 septembre 2001, 216147


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 10 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Natale X..., demeurant 943, Super-Cannes à Vallauris (06220) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 21 octobre 1999 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention européenne d'extradi

tion du 13 décembre 1957 ; Vu la convention d'application de l'accord d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 10 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Natale X..., demeurant 943, Super-Cannes à Vallauris (06220) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 21 octobre 1999 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que, d'après la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, le décret accordant une extradition est pris après avis favorable de la chambre d'accusation ; que cette disposition n'exclut pas un recours en cassation contre ledit avis fondé uniquement sur les vices de forme et de procédure dont celui-ci serait entaché ; qu'ainsi, tout moyen de forme ou de procédure relatif à l'avis de la chambre d'accusation échappe à la compétence du Conseil d'Etat saisi d'un recours dirigé contre le décret accordant l'extradition ; que, par suite, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'examiner les moyens tirés par M. X... de ce que l'avis favorable émis sur la demande d'extradition le 28 janvier 1999 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aurait été rendu en méconnaissance des dispositions des articles 13 et 14 de la loi du 10 mars 1927 ;
Considérant que le décret attaqué vise la demande d'extradition présentée par les autorités italiennes sur le fondement, d'une part, d'un ordre d'arrestation décerné le 10 décembre 1994 par le substitut du procureur général de la République près la cour d'appel de Reggio de Calabre à l'encontre de M. X... pour purger une peine de prison à perpétuité et une peine de sept ans d'emprisonnement prononcées par un arrêt de cette cour en date du 8 juin 1994 et, d'autre part, d'une ordonnance de surveillance en prison comme mesure de précaution décernée le 1er décembre 1992 par le juge pour les enquêtes préliminaires du tribunal de Reggio de Calabre ainsi que l'avis favorable émis par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'il mentionne que les faits visés par cet arrêt et cette ordonnance répondent aux exigences des stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, et sont punissables en droit français, que la peine prononcée par ledit arrêt répond aux exigences des stipulations de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et n'est pas prescrite, que les faits visés par ladite ordonnance ne sont pas prescrits, que l'ensemble des faits relevés dans la demande d'extradition ne présentent pas un caractère politique et que celle-ci satisfait aux conditions posées au 2 de l'article 3 de la même convention ; qu'ainsi, le décret attaqué est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant que si M. X... a été condamné selon la procédure italienne de contumace, cette procédure prévoit la représentation de l'accusé par un défenseur et lui ouvre, dans les conditions qu'une loi du 23 janvier 1989 a réformées, un recours contre la condamnation prononcée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectivement bénéficié, au cours de la procédure suivie devant la cour d'appel de Reggio de Calabre, d'un avocat commis d'office qui a régulièrement assuré sa représentation et sa défense et exercé les voies de recours ouvertes par la procédure pénale italienne ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la condamnation infligée à l'intéressé aurait été prononcée dans des conditions contraires à l'ordre public français ou aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'une erreur évidente ait été commise concernant les infractions reprochées à M. X... ;
Considérant que, si la législation italienne permet aux autorités compétentes, dans les conditions qu'elle détermine, de suspendre certains des droits reconnus aux détenus pour les personnes soupçonnées d'appartenir ou d'avoir appartenu à la Mafia, les mesures ainsi prévues, prises pour une durée limitée et en fonction de la gravité des faits reprochés à l'intéressé, ne sauraient être regardées comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 21 octobre 1999 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Natale X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 216147
Date de la décision : 26/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04-03 ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION


Références :

Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 art. 2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 6
Décret du 08 juin 1994
Décret du 21 octobre 1999 décision attaquée confirmation
Loi du 10 mars 1927 art. 13, art. 14
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2001, n° 216147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216147.20010926
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