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05/09/2001 | FRANCE | N°220465

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 septembre 2001, 220465


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouchaïb X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 mars 2000 du préfet de la Somme ordonnant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir ces arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouchaïb X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 mars 2000 du préfet de la Somme ordonnant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 30 juin 1999, de la décision du 24 juin 1999 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir, à l'appui de ses conclusions contre l'arrêté précité, qu'il a séjourné régulièrement en France de 1970 à 1987, période pendant laquelle il a continûment travaillé, en qualité de titulaire d'un titre de séjour, et fondé une famille, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'intéressé est resté éloigné du territoire français de 1987 à 1998 et qu'il est revenu en France en octobre 1998 ; que si M. X... fait par ailleurs valoir qu'il est apte à travailler et qu'il a fait l'objet de plusieurs offres d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il séjourne seul en France, sa famille étant demeurée au Maroc ; que, dans ces circonstances, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que M. X... fait par ailleurs valoir, par la voie de l'exception, que le préfet de la Somme s'est fondé à tort sur les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour rejeter, par sa décision du 24 juin 1999, sa demande de titre de séjour, alors qu'il n'a aucunement invoqué un motif médical pour solliciter son admission au séjour ; que, cependant, la décision du préfet de la Somme est également fondée sur le motif que la circonstance que l'intéressé ait vécu de manière régulière en France de 1970 à 1987 ne peut à elle seule lui permettre de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en se fondant sur ce motif, qui suffisait à lui seul à justifier sa décision, le préfet n'a entaché cette décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté fixant le pays de destination :
Considérant que le requérant ne soulève aucun moyen distinct à l'appui des conclusions dirigées contre cet arrêté ; que celles-ci, dès lors, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 avril 2000, ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme en date du 7 mars 2000 décidant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour fixant le Maroc comme pays à destination duquel doit se faire la reconduite ont été rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouchaïb X..., au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 220465
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Arrêté du 07 mars 2000
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 220465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220465.20010905
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