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08/08/2001 | FRANCE | N°236075

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 août 2001, 236075


Vu la requête présentée par M. Lionel A, demeurant ..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 2001 ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de la décision conjointe par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ont autorisé, dans certaines conditions, dans cinq départements, l'abattage d'un loup ;

il soutient que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ; qu'elle viole les dispositions de la directiv

e 92/43 CEE, du Conseil, du 21 mai 1992, ainsi que celles de l'arrêté ...

Vu la requête présentée par M. Lionel A, demeurant ..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 2001 ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de la décision conjointe par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ont autorisé, dans certaines conditions, dans cinq départements, l'abattage d'un loup ;

il soutient que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ; qu'elle viole les dispositions de la directive 92/43 CEE, du Conseil, du 21 mai 1992, ainsi que celles de l'arrêté du 17 avril 1981 modifié ; qu'en particulier la décision attaquée porte atteinte à la conservation même de l'espèce sur le territoire national ; que la condition selon laquelle il ne doit pas exister d'autres solutions satisfaisantes pour protéger le bétail n'est pas remplie ; que la preuve d'un préjudice important pour l'élevage n'est pas rapportée ;

Vu la décision attaquée et la requête de M. A, enregistrée comme ci-dessus le 12 juillet 2001, tendant à son annulation ;

Vu le mémoire en défense présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, enregistré le 25 juillet 2001 et tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient tout d'abord que, même dans le cas où il y a urgence, le juge a le pouvoir, dans l'intérêt général, de ne pas prononcer la suspension demandée ; en second lieu qu'il n'y a pas de doutes sérieux sur la légalité de l'acte attaqué ; qu'en particulier, l'article 16 de la directive du 21 mai 1992 permet de déroger aux mesures de protection, notamment, en cas de dommages importants causés à l'élevage et quand il n'existe pas d'autre solution satisfaisante ; que, de même, la décision attaquée n'est pas contraire à l'arrêté du 17 avril 1981 modifié ; que toutes garanties quant à la protection de l'espèce sur le territoire national sont données par le protocole annexé aux décisions transmises aux préfets intéressés ; que cette affaire est comparable à celle jugée par le Conseil d'Etat le 28 février 2001 ;

Vu le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, enregistré le 26 juillet 2001 et tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient, en premier lieu que l'intérêt pour agir de M. A n'est pas établi ; en second lieu qu'il n'y a pas de doutes sérieux sur la légalité de l'acte attaqué ; qu'en particulier le but de l'opération est de prévenir les dommages au bétail ; que la décision est conforme tant à la directive du 21 mai 1992 qu'à l'arrêté du 17 avril 1981 ; que le protocole annexé aux décisions transmises aux préfets concernés donne toutes garanties dès lors que l'abattage ne peut intervenir qu'à défaut de toute autre solution satisfaisante ; que la conservation de l'espèce n'est pas menacée dès lors qu'un ajustement des autorisations de prélèvement peut être décidé ; qu'il n'y a pas urgence ;

Vu le nouveau mémoire présenté par M. A, enregistré le 1er août 2001 ; il tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, fait valoir que le protocole transmis aux préfets comporte moins de garanties que le projet qui avait été précédemment adopté et qu'il n'implique pas forcément que toutes les mesures de prévention aient été mises en oeuvre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 92/43, du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 17 avril 1981, modifié ;

Vu le code de justice administrative, notamment son livre V ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Lionel A et d'autre part, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 1er août 2001 à 14 h 30 à laquelle ont été entendus :

- M. Lionel A

- les représentants du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les ministres :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 92/43, du Conseil, du 21 mai 1992 : les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle ; qu'à ce titre le loup constitue une espèce protégée ; qu'il figure sur la liste des animaux protégés donnée par l'arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la protection de la nature, du 17 avril 1981, modifié pris sur le fondement des dispositions, aujourd'hui reprises dans le code de l'environnement sous les articles L. 411-1 et suivants, des articles L. 211-1 et R. 211-1 et suivants du code rural ; que toutefois, il est possible de déroger à ces mesures de protection, en vertu de l'article 16 de la directive à condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, notamment, pour prévenir des dommages importants ... à l'élevage... ; que la même règle est reprise à l'article 3 ter de l'arrêté du 17 avril 1981 modifié ;

Considérant que, dans le cadre de ces dispositions a été mis en place un plan d'action pour la préservation du pastoralisme et du loup dans l'arc alpin et que les ministres ont demandé aux préfets des départements concernés d'engager avec les différentes parties intéressées une concertation et de faire des propositions ; que, sur ces bases, les ministres de l'agriculture et de la pêche et de l'aménagement du territoire et de l'environnement ont adressé aux différents préfets des instructions comportant des autorisations de tir d'un loup par département dans les conditions fixées par un protocole annexé ;

Considérant, d'une part, que ces mesures ont pour but de réduire le nombre d'attaques sur les troupeaux domestiques ;

Considérant, d'autre part, que l'abattage éventuel est subordonné par le protocole à des conditions strictes qui doivent faire l'objet d'une expertise au cas par cas sur la base de laquelle il appartient au préfet de prendre sa décision ; qu'en particulier, l'abattage ne peut être décidé que dans le cas où une unité pastorale pour laquelle ont été effectivement mises en oeuvre des mesures de protection subit, dans un délai de trois semaines consécutives, au moins trois attaques totalisant au moins 18 animaux tués ou blessés ; que les mesures de protection consistent, selon les situations, en tout ou en partie, à assurer la présence humaine auprès des troupeaux, celle de chiens et à les regrouper le soir ; qu'il ressort clairement du protocole qu'un abattage ne peut être décidé que si de telles mesures ont, dans tous les cas, totalement ou partiellement, selon ce qu'exige la situation, été mises en oeuvre ; qu'au demeurant une autre interprétation du protocole serait contraire aux règles ci-dessus rappelées ;

Considérant que, dans ces conditions, compte tenu des dommages causés au bétail, des précautions prises dans le protocole, des limites fixées à la possibilité d'abattage et de l'ajustement de celles-ci en cours d'année en fonction de l'évolution du nombre de loups dans l'arc alpin, les mesures contestées ne paraissent pas excéder la possibilité de dérogation ouverte par l'article 16 de la directive du Conseil du 21 mai 1992 et l'arrêté interministériel du 17 avril 1981 modifié et, en particulier, menacer la conservation de l'espèce ;

Considérant qu'il suit de là qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par M. A ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et que la demande de suspension doit, dès lors, être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel A, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 236075
Date de la décision : 08/08/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2001, n° 236075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:236075.20010808
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