Vu l'ordonnance du 9 mai 2001, enregistrée le 16 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête dont ce tribunal a été saisi pour la SARL BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, dont le siège est ..., agissant par son représentant légal en exercice ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 décembre 1998, présentée pour la SARL BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE qui demande :
1°) l'annulation de la décision du 1er juin 1999 par laquelle le directeur de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a décidé de lui interdire la publicité de la spécialité pharmaceutique "asasantine LP 200 mg/25mg" (gélule à libération prolongée) ;
2°) la condamnation de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à lui verser la somme de 72 360 F TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SARL BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif" ;
Considérant que la décision par laquelle le directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prononce, par application des dispositions de l'article L. 551-6 du code de la santé publique, devenu l'article L 5422-3, relatives à la publicité pour les médicaments auprès des professionnels de santé, l'interdiction de la publicité pour un médicament, avec éventuellement l'obligation pour la société exploitant ce médicament d'établir un rectificatif, ne produit d'effets directs qu'au siège de ladite entreprise ; qu'ainsi, le litige né de la décision du 1er juin 1999 par laquelle le directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a interdit à la SARL BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE la publicité de la spécialité "asasantine LP 200mg/25mg" (gélule à libération prolongée), ne relève pas de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat ; que, dès lors, il y a lieu, en vertu de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a son siège la SARL BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, compétent pour connaître de ce litige ;
Article 1er : Le jugement de la requête de la SARL BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'emploi et de la solidarité.