Vu l'ordonnance du 9 mai 2001, enregistrée le 16 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les requêtes dont ce tribunal a été saisi pour la SOCIETE SCHERING, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ;
Vu, 1°) la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 février 1998, présentée pour la SOCIETE SCHERING qui demande :
1°) l'annulation de la décision du 17 juin 1997 confirmée le 28 novembre 1997 par laquelle le directeur de l'Agence du médicament a décidé de lui interdire la diffusion auprès des prescripteurs d'une publicité concernant la spécialité pharmaceutique Androcur ;
2°) la condamnation de l'Agence du médicament à lui verser la somme de 72 360 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE SCHERING.
les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif" ;
Considérant que la décision par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prononce, par application des dispositions de l'article L. 551-6 du code de la santé publique, devenu l'article L.5422-3, relatives à la publicité pour les médicaments auprès des professionnels de santé, l'interdiction de la publicité pour un médicament, avec éventuellement l'obligation pour la société exploitant ce médicament d'établir un rectificatif, ne produit d'effets directs qu'au siège de ladite entreprise ; qu'ainsi, les litiges nés des décisions des 17 juin 1997 et 29 janvier 1998 par lesquelles le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a interdit la diffusion, par la SOCIETE SCHERING, de documents d'informations concernant la spécialité pharmaceutique Androcur ne relèvent pas de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat ; que, dès lors, il y a lieu, en vertu de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de ces affaires au tribunal administratif de Lille, dans le ressort duquel a son siège la SOCIETE SCHERING, compétent pour connaître de ces litiges ;
Article 1er : Le jugement des requêtes de la SOCIETE SCHERING est renvoyé au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SCHERING, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au tribunal administratif de Lille et au ministre de l'emploi et de la solidarité.