Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 4 août 2000 par laquelle le ministre de la défense (CTAC de Nancy) lui réclame le remboursement de la somme de 8 279,02 F correspondant à un trop-perçu de majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM) ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.432-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision lui réclamant le remboursement d'un trop-perçu de majoration de l'indemnité pour charges militaires ; qu'une telle requête, qui relève du plein contentieux, n'est pas au nombre de celles pour lesquelles l'article R. 432-2 du code de justice administrative prévoit des exceptions à l'obligation du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans ce ministère, et qui n'a pas été régularisée malgré l'invitation faite au requérant le 14 novembre 2000, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X... et au ministre de la défense.