Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Georges X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 avril 1999, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 1999 par laquelle le commissaire général de division, directeur central du commissariat de l'armée de terre, a rejeté son recours dirigé contre la décision rejetant sa demande tendant à conserver le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires au-delà du 31 juillet 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Lorsque l'affectation entraîne des difficultés particulières de logement, une aide est accordée, en fonction de la nature des difficultés, aux militaires de carrière et à ceux servant en vertu d'un contrat" ; que l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires dispose : "Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune de leurs affectations prononcées d'office à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : - s'ils n'ont pas refusé un logement correspondant à leur situation de famille et dont l'attribution relève du ministère de la défense ; - si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales ; par dérogation, le droit à la majoration peut être maintenu au titre du dernier logement que la famille a effectivement occupé conformément à la condition précitée et qu'elle continue à occuper, alors que le militaire a changé d'affectation sans se faire rejoindre par sa famille ..." ;
Considérant que M. X..., lieutenant-colonel de l'armée de terre, a bénéficié de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à compter du mois de juillet 1994, à la suite de sa mutation au 5ème régiment du génie de Versailles et au titre d'un logement situé à Chanteloup-les-Vignes qu'il occupait avec sa famille ; que lors de son affectation à la direction du personnel militaire de l'armée de terre à Paris, intervenue sans changement de résidence à compter du 31 juillet 1997, sa famille s'est installée à Angers ; qu'ainsi, elle ne résidait plus avec lui dans la garnison de service ou dans un périmètre susceptible de permettre à M. X... de faire les déplacements quotidiens dans des conditions normales ; que, dès lors, M. X... ne remplissait plus l'une des conditions nécessaires pour bénéficier de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a refusé de maintenir à son profit le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires au-delà du 31 juillet 1997 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de la défense.