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27/07/2001 | FRANCE | N°189257

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 2001, 189257


Vu la décision en date du 29 décembre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête n° 189257 de Mlle X... tendant 1° à l'annulation du jugement du 10 juillet 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1997 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ; 2° à l'annulation pour excès de pouvoir ladite décision ; 3° à enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour temporaire en quali

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Vu la décision en date du 29 décembre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête n° 189257 de Mlle X... tendant 1° à l'annulation du jugement du 10 juillet 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1997 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ; 2° à l'annulation pour excès de pouvoir ladite décision ; 3° à enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant sous astreinte de 3 500 F par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4° à enjoindre à titre subsidiaire au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " visiteur " sous astreinte de 3 000 F par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5° à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si Mlle X... possède la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent ; qu'ainsi il est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé relatif aux relations entre l'administration et les usagers : " Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations écrites " ; que, le préfet n'était pas tenu d'entendre Mlle X... avant de prendre une décision de refus de renouvellement du titre de séjour comme étudiante dès lors qu'il était statué sur une demande présentée par l'intéressée elle-même ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ne saurait être accueilli ; que la décision refusant de renouveler son autorisation de séjour est suffisamment motivée ;
Considérant que par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 septembre 1998 devenu définitif la demande de Mlle X... tendant à se prévaloir de la nationalité française par filiation a été rejetée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à contester le refus d'autorisation de séjour qui lui a été opposé par le motif qu'elle serait de nationalité française ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après l'obtention d'un DEUG de droit en 1992 Mlle X... a échoué trois années de suite aux examens de licence en droit et a, en 1996-1997, redoublé la deuxième année de préparation au diplôme délivré par l'école des hautes études internationales ; que, si elle invoque son état de santé pour justifier ses échecs pendant la première partie de cette période cette circonstance n'est pas suffisante à elle seule pour lui permettre de démontrer le caractère réel et sérieux de ses études ; qu'ainsi, le préfet ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en estimant que Mlle X... n'avait pas progressé dans ses études depuis plusieurs années ; que, par suite, la décision par laquelle il a refusé, le 27 mars 1997 de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait en tant qu'étudiante n'était pas entachée d'illégalité ; que l'obligation faite aux étrangers de justifier d'une autorisation de séjour pour suivre des études en France procède de la loi elle-même qui ne méconnaît ni le principe d'égalité reconnu par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le droit d'accès au savoir établi par les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel du 20 mars 1952 ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ladite décision sur le fondement de laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que si Mlle X... soutient, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, que cette reconduite entraînerait pour ses études et pour elle-même des conséquences irréversibles eu égard aux conditions prévalant dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit arrêté reposerait sur une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 juin 1997 décidant sa reconduite à la frontière ni par voie de conséquence, à demander qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Y... ACHILLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nathalie X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 189257
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 juin 1997
Code de justice administrative L761-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi du 20 mars 1952
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 189257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:189257.20010727
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