Vu 1°), sous le n° 220062, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 avril 2000 et le 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DU GARD, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire en exercice ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DU GARD demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2 et de l'annexe de l'arrêté du 18 février 2000 fixant les modalités d'application du décret n° 2000-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
Vu 2°), sous le n° 220108 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 2000 et 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DU GARD, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire en exercice ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DU GARD demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2 du décret n° 2000-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en tant qu'il prévoit que cette indemnité est affectée d'un coefficient propre à chaque service ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT (DDE) DU GARD sont dirigées contre le décret du 18 février 2000 relatif à "l'indemnité spécifique de service" allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement et contre l'arrêté du même jour qui en fixe les modalités d'application ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :
Considérant que l'article 2 du décret du 18 février 2000 dispose que pour le calcul de "l'indemnité spécifique de service" allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement le taux de base est affecté d'une part d'un coefficient correspondant aux grades et emplois des fonctionnaires concernés et d'autre part d'un coefficient propre à chaque service qui sera déterminé par arrêté ; que l'article 2 et l'annexe de l'arrêté du même jour fixent, pour chaque direction départementale ou régionale de l'équipement, service spécialisé, centre d'études techniques de l'équipement et service à compétence nationale le taux de ce coefficient, qui varie selon la situation géographique des services entre 0,85, pour certains départements du sud de la France et d'outre-mer, notamment le Gard, et 1,20 pour le Pas-de-Calais ;
Considérant, d'une part, qu'eu égard à l'intérêt général qui s'attache à ce que les agents publics soient répartis sur le territoire en fonction des besoins de la population et des nécessités du service, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe d'égalité entre agents d'un même corps, prévoir que le montant de "l'indemnité spécifique de service" - qui est distincte du traitement - varierait selon les départements et chercher ainsi à remédier par cette incitation financière aux déséquilibres constatés dans les demandes d'affectation et les vacances d'emplois ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que dans la mise en oeuvre de cette politique les auteurs de l'arrêté du 18 avril 2000 aient commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant pour la direction départementale de l'équipement du Gard un coefficient de modulation du taux de base égal à 0,85 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret et de l'arrêté attaqués ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DU GARD sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DU GARD, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.