Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant à La Tellerie à Port-Saint-Père (44710) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 31 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 dudit code et tendant à ce qu'il soit enjoint à son administration de le réintégrer, sous astreinte, dans ses fonctions au sein de la formation motocycliste urbaine de Nantes et de désigner un huissier afin de constater une opposition éventuelle de la hiérarchie à l'exécution de cette injonction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la déclaration universelle des droits de l'homme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. X....
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ( ...)" ;
Considérant qu'en estimant que M. X... ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à sa réintégration au sein de la formation motocycliste urbaine de Nantes, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis et qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que ce motif impliquant nécessairement, à lui seul, le rejet de la demande présentée sur le fondement des dispositions précitées, les moyens soulevés par M. X... à l'encontre de l'autre motif, tiré de ce qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'était portée à une liberté fondamentale, sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions du ministre relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'intérieur.