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04/07/2001 | FRANCE | N°215223

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 04 juillet 2001, 215223


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1999 et 13 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EURL SNOOFINANCES, dont le siège est ... ; la SOCIETE EURL SNOOFINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1993, 1994 et 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1999 et 13 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EURL SNOOFINANCES, dont le siège est ... ; la SOCIETE EURL SNOOFINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1993, 1994 et 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hemery, avocat de la SOCIETE EURL SNOOFINANCES,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative ( ...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ( ...) ; b. les salaires ( ...) ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence ( ...) pris en compte pour 18 % de leur montant ; 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que l'EURL SNOOFINANCES a été constituée par M. X..., le 1er janvier 1993, pour l'exercice de l'activité de "négociateur individuel de parquet" sur le marché à terme d'instruments financiers, qui, jusqu'à cette date, avait constitué sa profession personnelle ; que cette entreprise a, dès sa création, régulièrement exercé l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ouverte par le 3 de l'article 206 du code général des impôts aux sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ; qu'au titre de chacune des années 1993, 1994 et 1995, elle a primitivement été assujettie à la taxe professionnelle sur des bases déterminées conformément aux dispositions précitées du 1° de l'article 1467 du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1996, l'administration, estimant qu'elle était, au sens et pour l'application dudit article, "titulaire de bénéfices non commerciaux", a substitué à ces bases celles résultant de l'application du 2° de ce texte ; que l'EURL SNOOFINANCES a, en conséquence, été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, dont elle a contesté le bien-fondé ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, en ce qu'elles définissent une base particulière, incluant notamment une fraction des recettes, de la taxe professionnelle due par "les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés", ont pour objet ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 29 juillet 1975, d'assurer une imposition qui soit en rapport avec leur capacité contributive de redevables dont l'activité est d'une nature telle qu'elle peut être exercée sans mise en oeuvre de moyens matériels et humains importants ; que les "titulaires de bénéfices non commerciaux" visés par ces dispositions doivent s'entendre, par suite, des redevables dont l'activité est de la nature de l'une de celles mentionnées à l'article 92 du code général des impôts, quels que soient le statut juridique de ces redevables et le régime selon lequel, du fait de ce statut ou d'une option qu'ils ont exercée, les bénéfices qu'ils réalisent sont imposés ; qu'ainsi, en jugeant qu'eu égard à la nature de son activité, l'EURL SNOOFINANCES avait à bon droit été assujettie à la taxe professionnelle sur des bases déterminées conformément aux dispositions du 2° de l'article 1467, nonobstant la circonstance qu'elle avait opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et que, de ce fait, ses bénéfices étaient imposés d'après les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL SNOOFINANCES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'EURL SNOOFINANCES la somme que celle-ci réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE EURL SNOOFINANCES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EURL SNOOFINANCES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 215223
Date de la décision : 04/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-03-04-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Base particulière incluant une fraction des recettes applicable aux "titulaires de bénéfices non commerciaux" (2° de l'article 1467 du code général des impôts) - Notion - Redevables dont l'activité est de la nature de l'une de celles mentionnées à l'article 92 du code général des impôts, quels que soient leur statut juridique et le régime d'imposition de leurs bénéfices.

19-03-04-04 Les dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, en ce qu'elles définissent une base particulière, incluant notamment une fraction des recettes, de la taxe professionnelle due par les "titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés", ont pour objet, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1975, d'assurer une imposition qui soit en rapport avec leur capacité contributive de redevables dont l'activité est d'une nature telle qu'elle peut être exercée sans mise en oeuvre de moyens matériels et humains importants. Les "titulaires de bénéfices non commerciaux" visés par ces dispositions doivent s'entendre, par suite, des redevables dont l'activité est de la nature de l'une de celles mentionnées à l'article 92 du code général des impôts, quels que soient le statut juridique de ces redevables et le régime selon lequel, du fait de ce statut ou d'une option qu'ils ont exercée, les bénéfices qu'ils réalisent sont imposés. Est ainsi à bon droit assujettie à la taxe professionnelle sur des bases déterminées conformément au 2° de l'article 1467 une entreprise constituée pour l'exercice de l'activité de "négociateur individuel de parquet" sur le marché à terme d'instruments financiers, nonobstant la circonstance qu'elle avait opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.


Références :

CGI 1467, 206, 92
Code de justice administrative L761-1
Loi du 29 juillet 1975

1.

Rappr., pour l'exonération des entreprises nouvelles en matière d'impôt sur les sociétés, CE 1993-10-08, Gérard Unger Conseil, p. 258


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2001, n° 215223
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215223.20010704
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