Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 2000, enregistrée le 12 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, la demande présentée à ce tribunal pour le CENTRE MEDICAL INTERENTREPRISES EUROPE ;
Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour le CENTRE MEDICAL INTERENTREPRISES EUROPE (CMIE), dont le siège est ..., représenté par son président ; le CENTRE MEDICAL INTERENTREPRISES EUROPE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 septembre 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 13 mars 1996 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile-de-France a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une extension de compétence géographique à titre interprofessionnel sur l'ensemble de la région Ile-de-France, et à défaut, pour le secteur de la restauration rapide et à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CENTRE MEDICAL INTERENTREPRISES EUROPE,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif" ;
Considérant que la décision par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle approuve, en application de l'article R. 241-21 du code du travail, la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail interentreprises constitué en application de l'article R. 241-12 du même code n'a d'effet direct qu'au siège du service concerné et n'est donc pas au nombre des actes dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;
Considérant que le Conseil d'Etat n'est, par suite, pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête présentée par le CENTRE MEDICAL INTERENTREPRISES EUROPE, qui tend à l'annulation de la décision du 13 mars 1996 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile-de-France a refusé partiellement d'approuver la modification de sa compétence géographique et professionnelle, et de la décision par laquelle le ministre chargé du travail a confirmé sur recours hiérarchique ladite décision ; qu'il y a lieu de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent en application de l'article R. 312-10 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée du CENTRE MEDICAL INTERENTREPRISES EUROPE est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE MEDICAL INTERENTREPRISES EUROPE (CMIE), au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'emploi et de la solidarité.