Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, dont le siège est ..., représentée par son président, l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE, dont le siège est Hôpital Sainte-Anne, ..., représentée par son président et le SYNDICAT MEDICAL PLUS, dont le siège est E.P.S. Perray-Vaucluse, Sce 7e arr. à Epinay-sur-Orge (91360), représenté par son président ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale en date du 22 mai 2000 relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 en tant qu'il exige des candidats la possession d'un diplôme autre que celui de docteur en médecine ou en pharmacie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ;
Vu le décret n° 2000-253 du 20 mars 2000 ;
Vu le décret n° 2000-254 du 20 mars 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES et autres,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des premier et deuxième alinéas du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 : "Par dérogation aux 1° et 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 dudit code, ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur scientifique est attestée par le ministre chargé des universités et qui ont exercé, pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un médecin peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de médecin dans ces établissements et les établissements de transfusion sanguine en qualité de contractuel ( ...)/ Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions réglementaires prises en application du cinquième alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir postuler à l'emploi de praticien adjoint contractuel dans des établissements publics de santé ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, les seules conditions imposées par la loi aux candidats sont, en premier lieu, la possession d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un titre équivalent reconnu par le ministre chargé des universités, en deuxième lieu, la justification d'une certaine expérience professionnelle et, en troisième lieu, la réussite à des épreuves d'aptitude dont le contenu doit être défini par voie réglementaire ; que, dès lors, en exigeant des candidats aux spécialités autres que "médecine polyvalente", "médecine polyvalente gériatrique" et "médecine polyvalente d'urgence", la possession d'un diplôme de spécialité en sus du diplôme mentionné par les dispositions législatives précitées, l'article 6 de l'arrêté attaqué du 22 mai 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale a ajouté une condition à celles prévues par la loi ; qu'il est, dans cette mesure, illégal ; que les organisations requérantes sont ainsi fondées à en demander l'annulation, ensemble les dispositions des neuvième et dixième alinéas de l'article 4 du même arrêté relatifs à la composition du dossier d'inscription aux épreuves ;
Article 1er : Les neuvième et dixième alinéas de l'article 4 et l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale du 22 mai 2000 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, à la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, à l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE, au SYNDICAT MEDICAL PLUS, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'éducation nationale.