Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SOFECOME, dont le siège est ... (92232), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE SOFECOME demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 mars 2000 par laquelle l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (U.N.E.D.I.C.) a rejeté sa demande du 7 décembre 1999 tendant au retrait de la circulaire du 1er octobre 1999 du directeur général adjoint de l'U.N.E.D.I.C. en tant qu'elle fixe les conditions de versement et de remboursement de la contribution supplémentaire instaurée par l'article L. 321-13 du code du travail, ainsi que de ladite circulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Donnat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boullez, Boullez, avocat de l'union nationale interprofessionelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (U.N.E.D.I.C),
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE SOFECOME demande l'annulation de la décision du 27 mars 2000 par laquelle l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (U.N.E.D.I.C.) a rejeté sa demande du 7 décembre 1999 tendant au retrait de la circulaire du 1er octobre 1999 de l'U.N.E.D.I.C. en tant qu'elle fixe les conditions de versement et de remboursement de la contribution supplémentaire que l'article L. 321-13 du code du travail met à la charge des employeurs à raison du licenciement d'un salarié d'un âge déterminé par décret, ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance chômage ;
Considérant que la circulaire du 1er octobre 1999 émane du directeur général adjoint de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce qui est une personne morale de droit privé ; que cette circulaire, qui commente les modifications apportées aux articles L. 321-13 et D. 321-8 du code du travail, respectivement par les dispositions de la loi du 8 juillet 1999 et par celles du décret du 28 septembre 1999, a été prise pour l'application du régime conventionnel de l'assurance chômage ; qu'ainsi, elle ne présente pas le caractère d'un acte administratif susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la SOCIETE SOFECOME à payer à l'U.N.E.D.I.C. la somme de 13 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SOFECOME est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La SOCIETE SOFECOME versera à l'U.N.E.D.I.C. la somme de 13 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOFECOME, à l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (U.N.E.D.I.C.) et au ministre de l'emploi et de la solidarité.