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22/06/2001 | FRANCE | N°215167

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 22 juin 2001, 215167


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 1999 et 6 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Simone Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 mars 1997 en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision du 7 décembre 1994 par laquelle le directeur de la Banque de France a licencié Mme Y... pour abandon de po

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 1999 et 6 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Simone Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 mars 1997 en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision du 7 décembre 1994 par laquelle le directeur de la Banque de France a licencié Mme Y... pour abandon de poste à compter du 17 novembre 1994 et, d'autre part, ordonné sa réintégration et accordé une indemnité ;
2°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu le statut du personnel de la Banque de France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de Me X..., avocat Mme Y... et Me Delvolvé, avocat de la Banque de France,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ayant, par un jugement en date du 25 mars 1997, annulé la décision du 7 décembre 1994 par laquelle le directeur du personnel de la Banque de France a rayé des cadres pour abandon de poste Mme Simone Y..., agent d'atelier à l'imprimerie de la Banque de France à Chamalières, la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 11 octobre 1999, annulé ce jugement sur ce point et rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressée devant le tribunal administratif ; que Mme Y... se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'autorité compétente de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;
Considérant que l'article 225 du statut du personnel de la Banque de France prévoit que tout agent, qui, à l'expiration d'un congé accordé pour maladie ou d'un congé de longue durée, ne s'est pas remis à la disposition de la Banque est "mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de reprendre son service. S'il ne défère pas à cette mise en demeure, il cesse d'office d'appartenir aux effectifs de la Banque ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que, malgré le rapport d'expertise rendu le 25 octobre 1994 par lequel deux médecins assermentés mandatés par la Banque de France ont estimé qu'elle était apte à reprendre son activité à compter du 15 novembre 1994, Mme Y... n'a pas rejoint son poste, se bornant à produire deux nouveaux certificats médicaux lui prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 11 décembre 1994, dont la cour a souverainement apprécié, sans dénaturer les pièces du dossier soumis à son examen, qu'ils ne mettaient pas en cause les conclusions des médecins assermentés sur l'état de santé de l'intéressée ; qu'ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que, le congé de maladie accordé à Mme Y... le 28 octobre 1993 étant expiré le 15 novembre 1994, cette dernière se trouvait dans l'un des cas prévus par l'article 225 précité dans lesquels une procédure de licenciement pour abandon de poste peut être engagée ;

Considérant que, préalablement à la décision la radiant des cadres de la Banque de France, Mme Y... a été mise en demeure, par une lettre du 16 novembre 1994 notifiée le jour même par exploit d'huissier, de rejoindre son poste le lendemain de cette notification ; que cette lettre informait Mme Y... qu'en cas de refus de déférer à la mise en demeure prononcée à son encontre, elle cesserait d'office d'appartenir aux effectifs de la Banque de France ; qu'ainsi la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la décision par laquelle le directeur du personnel de la Banque de France a rayé Mme Y... des cadres, le 7 décembre 1994, a été prise au terme d'une procédure régulière ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la Banque de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme Y... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la Banque de France tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Banque de France tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Simone Y... et à la Banque de France.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 215167
Date de la décision : 22/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - BANQUE DE FRANCE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2001, n° 215167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215167.20010622
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