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22/06/2001 | FRANCE | N°214421;214613;215360

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 22 juin 2001, 214421, 214613 et 215360


Vu 1°), sous le n° 214421, l'ordonnance en date du 9 novembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par l'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA ZONE PORTUAIRE et autres ;
Vu la demande enregistrée le 27 octobre 1999 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par l'ASS

OCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA ZONE PORTUAIRE dont le sièg...

Vu 1°), sous le n° 214421, l'ordonnance en date du 9 novembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par l'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA ZONE PORTUAIRE et autres ;
Vu la demande enregistrée le 27 octobre 1999 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par l'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA ZONE PORTUAIRE dont le siège social est zone portuaire à Redon (35600), la SOCIETE KNAUF-OUEST dont le siège est ... d'eau à Redon (35600), la SOCIETE PERIN dont le siège est ..., la SCI OUST-VILAINE dont le siège est ... d'eau à Redon (35600), la SA GARAGE MAZARGUIL dont le siège est ..., la SOCIETE SABLIERES REDONNAISES dont le siège est zone portuaire à Redon (35600), la SCI Jean METAYER dont le siège est ..., la SOCIETE SAUVAGER TP dont le siège est ... ; les requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interpréfectoral en date du 30 juin 1999 portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations du bassin aval de la Vilaine et de ses affluents ;
Vu, 2°) sous le n° 214613, l'ordonnance en date du 9 novembre 1999 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par l'ASSOCIATION DES SINISTRES DE REDON ET PAYS DE VILAINE et autres ;
Vu la demande enregistrée le 29 octobre 1999 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par l'ASSOCIATION DES SINISTRES DE REDON ET PAYS DE VILAINE dont le siège est ..., la SCI LES RIVES DE L'OUST dont le siège est ..., la SCI LA PERRINIERE dont le siège est au lieu-dit "la Digue" à Saint Nicolas-de-Redon (44600), la société Transports J. ROBIN dont le siège est au lieu-dit "La Digue" à Saint Nicolas-de-Redon (44600), la SARL BEL HOTEL dont le siège est au lieu-dit "La Digue" à Saint Nicolas-de-Redon (44600), M. Jacques X... demeurant ..., la SARL PAPETERIE CENTRALE dont le siège est ... et la SOCIETE SAUVAGER TP dont le siège est zone portuaire à Redon (35600) ; les requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interpréfectoral en date du 30 juin 1999 portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation du bassin aval de la Vilaine et de ses affluents ;

Vu, 3°) sous le n° 215360, l'ordonnance en date du 30 novembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par l'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA ZONE PORTUAIRE et autres ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 27 octobre 1999, présentée par l'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA ZONE PORTUAIRE dont le siège social est Zone portuaire à Redon (35600), la SOCIETE KNAUF-OUEST dont le siège est ... d'eau à Redon (35600), la SOCIETE PERIN dont le siège est ..., la SCI OUST-VILAINE dont le siège est ... d'eau à Redon (35600), la SA GARAGE MAZARGUIL dont le siège est ..., la SOCIETE SABLIERES REDONNAISES dont le siège est zone portuaire à Redon (35600), la SCI Jean METAYER dont le siège est ..., la SOCIETE SAUVAGER TP dont le siège est ... ; les requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interpréfectoral en date du 30 juin 1999 portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation du bassin aval de la Vilaine et de ses affluents ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu le décret n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de l'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA ZONE PORTUAIRE et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 2 février 1995 tendant au renforcement de la protection de l'environnement, applicable à la date de l'arrêté interpréfectoral attaqué : "L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones./ Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation ( ...) ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations ( ...) pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités : 2° de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations ( ...) pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° du présent article ( ...)" ; que l'article 40-3 de la même loi dispose que : "Après enquête publique et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques est approuvé par arrêté préfectoral" ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles : "Le projet du plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-9 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ; que, selon l'article 3 du même décret : "Le projet de plan comprend : 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ; 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ; 3° Un règlement ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement que les dossiers déposés dans chacune des communes comprises dans le périmètre du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations du bassin aval de la Vilaine et de ses affluents en vue de l'enquête publique ne comprenaient pas l'ensemble des documents graphiques du projet de plan mais seulement, dans chaque commune, les plans concernant celle-ci ; qu'ainsi le projet de plan tel que défini à l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 n'a pas été mis à l'enquête dans des conditions régulières ; que cette irrégularité qui, compte-tenu de la nature même d'un tel document dont le contenu doit s'apprécier globalement, a revêtu un caractère substantiel a entaché d'illégalité la procédure d'élaboration du plan ;
Considérant qu'il suit de là que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1999 qui porte approbation de ce plan ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser, d'une part, une somme globale de 20 000 F à l'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA ZONE PORTUAIRE, à la SOCIETE KNAUF OUEST, A LA SOCIETE PERIN, à la SCI OUST-VILAINE, à la SA GARAGE MAZARGUIL, à la SOCIETE SABLIERES REDONNAISES, à la SCI Jean METAYER et, d'autre part, une somme globale de 20 000 F à l'ASSOCIATION DES SINISTRES DE REDON ET PAYS DE VILAINE, à la SCI LES RIVES DE L'OUST, à la SCI DE LA PERRINIERE, à la SOCIETE TRANSPORTS J. ROBIN, à la SARL BEL HOTEL, à M. Jacques X..., à la SARL PAPETERIE CENTRALE et à la SOCIETE SAUVAGER T.P. ;
Article 1er : L'arrêté interpréfectoral du 30 juin 1999 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 20 000 F à l'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA ZONE PORTUAIRE, à la SOCIETE KNAUF-OUEST, à la SOCIETE PERIN, à la SCI OUST-VILAINE, à la SA GARAGE MAZARGUIL, à la SOCIETE SABLIERES REDONNAISES et à la SCI Jean METAYER, et une somme globale de 20 000 F à l'ASSOCIATION DES SINISTRES DE REDON ET PAYS DE VILAINE, à la SCI LES RIVES DE L'OUST, à la SCI DE LA PERRINIERE, à la SOCIETE TRANSPORTS J. ROBIN, à la SARL BEL HOTEL, à M. Jacques X..., à la SARL PAPETERIE CENTRALE et à la SOCIETE SAUVAGER T.P.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à L'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA ZONE PORTUAIRE, à la SOCIETE KNAUF-OUEST, à la SOCIETE PERIN, à la SCI OUST-VILAINE, à la SA GARAGE MAZARGUIL, à la SOCIETE SABLIERES REDONNAISES, à la SCI Jean METAYER, à L'ASSOCIATION DES SINISTRES DE REDON ET PAYS DE VILAINE, à la SCI LES RIVES DE L'OUST, à la SCI DE LA PERRINIERE, à la SOCIETE TRANSPORTS J. ROBIN, à la SARL BEL HOTEL, à M. Jacques X..., à la SARL PAPETERIE CENTRALE, à la SOCIETE SAUVAGER T.P. et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 214421;214613;215360
Date de la décision : 22/06/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - Plan de prévention des risques naturels prévisibles (article 3 du décret du 5 octobre 1995) - Mise à l'enquête publique - Nécessité d'en apprécier le contenu globalement - Conséquences.

44-05, 68-001 Projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles (article 3 du décret du 5 octobre 1995) d'inondations du bassin aval de la Vilaine et de ses affluents. Le projet de plan n'a pas été mis à l'enquête publique dans des conditions régulières dans la mesure où les dossiers déposés dans chacune des communes comprises dans le périmètre du projet ne comprenaient pas l'ensemble des documents graphiques du projet de plan mais seulement, dans chaque commune, les plans concernant celle-ci. Une telle irrégularité qui, compte- tenu de la nature même d'un tel document dont le contenu doit s'apprécier globalement, revêt un caractère substantiel, entache d'illégalité la procédure d'élaboration du plan.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - Plan de prévention des risques naturels prévisibles (article 3 du décret du 5 octobre 1995) - Mise à l'enquête publique - Nécessité d'en apprécier le contenu globalement - Conséquences.


Références :

Arrêté du 30 juin 1999
Code de justice administrative L761-1
Décret 95-1089 du 05 octobre 1995 art. 7, art. 3
Loi 87-565 du 22 juillet 1987 art. 40-1, art. 40-3
Loi 95-101 du 02 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2001, n° 214421;214613;215360
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214421.20010622
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