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15/06/2001 | FRANCE | N°228888

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 15 juin 2001, 228888


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 2001, présentée par M. Y... CABRE MARTIN, demeurant au centre de détention d'Uzerche ... ; M. X... MARTIN demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 31 août 2000 accordant son extradition aux autorités américaines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention d'extradition franco-américaine du 6 janvier 1909 complétée par la convention additionnelle du 12 février 1970 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu le code pénal

;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
A...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 2001, présentée par M. Y... CABRE MARTIN, demeurant au centre de détention d'Uzerche ... ; M. X... MARTIN demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 31 août 2000 accordant son extradition aux autorités américaines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention d'extradition franco-américaine du 6 janvier 1909 complétée par la convention additionnelle du 12 février 1970 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité des documents accompagnant la demande d'extradition :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 de la convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909, si la demande concerne un fugitif inculpé, "elle sera accompagnée d'une copie authentique du mandat d'arrêt et des dépositions ou autres preuves sur lesquelles le mandat a été décerné" ; qu'il résulte des pièces du dossier que ces stipulations ont été respectées en l'espèce ; que le requérant ne saurait utilement, en tout état de cause, se prévaloir de la méconnaissance d'une circulaire du 30 juillet 1887 ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 1er de la convention du 6 janvier 1909 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention du 6 janvier 1909 : "( ...) l'extradition n'aura lieu que dans le cas où l'existence de l'infraction sera constatée de telle façon que les lois du pays où le fugitif sera trouvé justifieraient son arrestation et sa mise en jugement si le crime ou délit y avait été commis" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les éléments recueillis à l'encontre du requérant et sur lesquels se sont fondés les autorités américaines auraient justifié son arrestation et sa mise en jugement en France si les faits y avaient été commis ;
Sur le moyen tiré de la violation du deuxième alinéa de l'article 30 de la loi du 10 mars 1927 :
Considérant qu'il résulte des termes de la convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909 qu'elle ne permet pas au gouvernement français de subordonner l'extradition à des conditions autres que celles qui sont prévues par la convention ; que, si l'article 1er de la loi du 10 mars 1927 dispose que cette loi s'applique aux points qui n'auraient pas été réglementés par les traités, cette disposition ne saurait prévaloir sur celles de la convention précitée qui, en vertu de l'article 55 de la Constitution, ont une autorité supérieure à celle de la loi ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 de la loi du 10 mars 1927 qui ne permettent d'accorder l'extradition si l'infraction a été commise en dehors du territoire de l'Etat requérant par un individu étranger à cet Etat, que si l'infraction est au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu'elle aurait été commise par un étranger dans un pays autre que la France ;
Sur le moyen relatif à la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention du 6 janvier 1909 : "L'extradition ne sera pas accordée ( ...) 3. Lorsque la prescription de l'action ou de la peine est acquise selon la législation soit de l'Etat requérant, soit de l'Etat requis" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition des autorités américaines, présentée le 16 septembre 1998, était fondée sur un mandat d'arrêt décerné par le tribunal du district central de Floride le 30 avril 1998 pour entente en vue d'importer des stupéfiants et de posséder des stupéfiants pour les distribuer, distribution de stupéfiants et association de malfaiteurs visant à se livrer au blanchiment de fonds ; que le délai de prescription de ces infractions, qui est de cinq ans en droit fédéral américain en vertu de la section 3282 du titre 18 du code des Etats-Unis, est en droit français de 30 ans s'il s'agit d'un crime, et de 20 ans s'il s'agit d'un délit, par application des dispositions des articles 706-31 et 706-26 du code de procédure pénale et des articles 222-34 à 222-39 et 450-1 du code pénal ; qu'il résulte de l'instruction que la prescription de l'action publique n'était pas acquise à la date précitée à laquelle les autorités américaines ont présenté leur demande d'extradition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... MARTIN n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 31 août 2000 accordant son extradition aux autorités américaines ;
Article 1er : La requête de M. X... MARTIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CABRE MARTIN et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 228888
Date de la décision : 15/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Circulaire du 30 juillet 1887
Code de procédure pénale 706-31, 706-26
Code pénal 222-34 à 222-39, 450-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 55
Convention franco-américaine d'extradition du 06 janvier 1909 art. 1, art. 3, art. 6
Décret du 31 août 2000 décision attaquée confirmation
Loi du 10 mars 1927 art. 30, art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2001, n° 228888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228888.20010615
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