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15/06/2001 | FRANCE | N°224009

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 15 juin 2001, 224009


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août et 11 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Davor X..., demeurant à la Maison d'arrêt à Nice (06000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 juin 2000 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg

arde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention eur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août et 11 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Davor X..., demeurant à la Maison d'arrêt à Nice (06000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 juin 2000 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que le décret attaqué vise la demande d'extradition des autorités italiennes, fondée sur un ordre d'emprisonnement décerné le 23 décembre 1995 par le procureur de la République du tribunal de Savone pour l'exécution de la peine de 7 ans, 5 mois et 3 jours résultant de la condamnation prononcée contre M. X... le 23 janvier 1995 par ledit tribunal pour association de malfaiteurs et proxénétisme aggravé ; qu'il mentionne les infractions commises ainsi que la circonstance que les faits répondent aux exigences de l'article 61 de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 et le caractère favorable de l'avis émis par la Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 septembre 1999 ; que, dans ces conditions, le décret n'a pas méconnu les prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne du décret :
Considérant que si M. X... a été condamné selon la procédure italienne de contumace, cette procédure prévoit la représentation de l'accusé par un défenseur et lui ouvre, dans des conditions qu'une loi du 23 janvier 1989 a réformées, un recours contre la condamnation prononcée ; que, par suite, et alors même que cette procédure ne comporte pas de mécanisme de purge de la contumace similaire à celui qu'organisent les dispositions du code français de procédure pénale, les condamnations infligées à M. X... ne peuvent être regardées comme ayant été prononcées dans des conditions contraires à l'ordre public français ou à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, l'avocat commis d'office pour sa défense n'a pas été désigné par le procureur de la République ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les droits de la défense aient été méconnus au cours des procédures ayant conduit aux condamnations prononcées contre le requérant ;
Considérant qu'il résulte tant des principes généraux du droit applicables à l'extradition que de la loi du 10 mars 1927, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'une erreur évidente ait été commise en ce qui concerne les faits reprochés au requérant et ayant entraîné sa condamnation en Italie ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Davor X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 224009
Date de la décision : 15/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 61
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret du 09 juin 2000 décision attaquée confirmation
Loi du 10 mars 1927
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2001, n° 224009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224009.20010615
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