Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 24 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 1999 par laquelle le conseil central de la section G de l'Ordre national des pharmaciens a ordonné la réintégration de Mme Harla Y... dans ses fonctions de gérant de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée "La Scala", dont le siège est ... ;
2°) annule la décision du 21 avril 1999 par laquelle le conseil central de la section G a rejeté le recours gracieux formé par Mme X... contre la décision du 24 mars 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 24 décembre 1998, l'assemblée générale des associés de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée de directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale "La Scala" a révoqué de ses fonctions de cogérante Mme Y..., pharmacien, directrice d'un des laboratoires exploités par cette société ; que, saisi par Mme Y..., le conseil central de la section G de l'Ordre national des pharmaciens, ayant estimé que cette révocation avait été prononcée dans des conditions irrégulières, a, par une décision du 24 mars 1999, ordonné la réintégration de l'intéressée dans ses fonctions de cogérante ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 526 et L. 536 du code de la santé publique alors en vigueur, le conseil central de la section G de l'Ordre national des pharmaciens assure, pour les pharmaciens exerçant les fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, "le respect des règles professionnelles" propres à cette activité et "délibère sur les affaires soumises à son examen ... par tous les pharmaciens inscrits à l'Ordre" ; qu'aux termes de l'article 631-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 : "Sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société" ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions législatives précitées que le conseil central de la section G de l'Ordre national des pharmaciens n'est pas compétent pour connaître d'une contestation s'élevant entre des associés d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale lorsque cette contestation porte sur les seuls droits et obligations de caractère civil que les intéressés tiennent de leur qualité d'associés ; qu'ainsi, il ne lui appartenait pas, comme elle l'a fait par la décision attaquée, de se prononcer sur la validité d'une délibération de l'assemblée générale des associés de cette société prononçant la révocation d'un gérant, ni d'ordonner la réintégration de celui-ci dans ses fonctions ; que, par suite, la décision du conseil central de la section G de l'Ordre national des pharmaciens en date du 24 mars 1999 est entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de cette décision, ainsi que celle de la décision du conseil central en date du 21 avril 1999 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision du 24 mars 1999 ;
Article 1er : Les décisions du conseil central de la section G de l'Ordre national des pharmaciens en date des 24 mars 1999 et 21 avril 1999 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Françoise X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, à Mme Harla Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.