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13/06/2001 | FRANCE | N°216470

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 juin 2001, 216470


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bangaly Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 23 novembre 1999 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 décembre 1998 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renv

oyer l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bangaly Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 23 novembre 1999 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 décembre 1998 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il allègue, M. Y... a bénéficié en la personne de M. X..., de l'assistance d'un interprète assermenté parlant le mandingue ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Considérant qu'aux termes du 2 du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole du 31 janvier 1967, "le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne ( ...) qui ( ...) craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant qu'en estimant, pour fonder sa décision de rejet, que le document nouveau produit par le requérant était insuffisant pour établir les craintes invoquées, la commission des recours, dès lors qu'elle s'est livrée à un examen particulier des faits allégués par M. Y..., n'a pas fait une fausse application de la convention de Genève ; qu'en jugeant que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique ne permettaient de tenir pour établis les nouveaux faits allégués et pour prouver les craintes énoncées, la commission, qui n'a pas dénaturé les éléments qui lui étaient soumis, s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 23 novembre 1999 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bangaly Y..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 216470
Date de la décision : 13/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2001, n° 216470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216470.20010613
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