Vu la requête, enregistrée le 15 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Mostafa X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 6 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 6 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, sous réserve de l'application des stipulations de conventions internationales, et eu égard à la nature d'une telle décision, il appartient aux autorités françaises qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision sur des motifs tenant notamment à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, de s'assurer au préalable de la réalité des raisons invoquées au soutien de la demande de visa dont elles sont saisies ;
Considérant que, pour refuser à M. X... la délivrance du visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Fès s'est fondé, d'une part, sur le caractère insuffisant des ressources de l'intéressé et, d'autre part, sur l'absence de caractère sérieux des études qu'il envisage de poursuivre en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne dispose d'aucune épargne ni d'aucun revenu personnel ; que, s'il soutient qu'il sera pris en charge financièrement pendant la durée de son séjour en France par un de ses compatriotes résidant au Maroc, il ressort des pièces du dossier que ce dernier ne dispose ni de l'épargne, ni des revenus suffisants pour subvenir aux besoins de M. X... pendant son séjour en France ; qu'ainsi, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé, le consul général de France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si M. X... produit, à l'appui de sa requête, les attestations de deux autres de ses compatriotes aux termes desquelles il serait financièrement pris en charge pendant son séjour en France, ces engagements, pris postérieurement à la date de la décision attaquée, sont sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur l'absence de caractère sérieux des études envisagées par l'intéressé, qui, après avoir obtenu un diplôme de langue anglaise au Maroc, souhaite suivre des cours de civilisation française avant de poursuivre ses études de langue anglaise en France, le consul général de France à Fès aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mostafa X... et au ministre des affaires étrangères.