Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DES QUARTIERS PAVILLONNAIRES DE BOBIGNY, dont le siège est situé ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DES QUARTIERS PAVILLONNAIRES DE BOBIGNY demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 19 avril 1999 déclarant d'utilité publique le prolongement de la ligne de tramway T1 Saint-Denis-Bobigny depuis la station Bobigny-Pablo X..., à Bobigny, jusqu'à la gare SNCF de Noisy-le-Sec et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Bobigny et Noisy-le-Sec ;
2°) le sursis à l'exécution dudit décret, le cas échéant, après renvoi préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que les visas du décret attaqué seraient entachés d'inexactitudes est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que l'avis d'ouverture de l'enquête publique est affiché dans toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération soumise à enquête doit avoir lieu, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci ; que, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DES QUARTIERS PAVILLONNAIRES DE BOBIGNY, il ressort des pièces du dossier que l'affichage de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique a été réalisé le 19 décembre 1997 alors que cette ouverture était prévue le 5 janvier 1998, soit plus de quinze jours avant le début de l'enquête ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, que le président de la commission d'enquête doit conduire l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions, qu'il doit se tenir à la disposition des personnes ou des représentants d'associations qui demandent à être entendus et que son rapport doit faire état des contre-propositions produites au cours de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a examiné l'ensemble des observations, notamment celles de l'association requérante dont la contre-proposition en faveur d'un tracé différent n'a pas été dénaturée ; qu'il n'est pas établi que le président de la commission aurait refusé de recevoir les représentants de cette association ; que lors de la réunion publique qui s'est tenue, conformément aux dispositions de l'article R. 11-14-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les opposants au projet ont pu s'exprimer ; que la circonstance que le président de la commission a procédé ensuite auprès du préfet à un compte rendu sommaire des résultats de la réunion n'était pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; que le président de la commission d'enquête n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments présentés et qu'il a fait état de la contre-proposition au projet retenu que défend l'association ;
Considérant que si l'article 20 du décret du 23 avril 1985, pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983, prévoit que la commission d'enquête consigne ses conclusions "dans un document séparé", cette disposition n'est pas méconnue lorsque, comme en l'espèce, les conclusions de l'enquête, sans faire l'objet d'un document séparé, figurent dans une partie distincte du rapport de la commission ;
Considérant qu'aucune disposition applicable ne faisait obligation au président de la commission d'enquête de satisfaire à la demande de l'association tendant à la prolongation de la durée de l'enquête et à la désignation d'un expert ;
Considérant que ni les stipulations combinées des articles 6, paragraphe 1, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole n° 1 annexé à ladite convention ni, par voie de conséquence et en tout état de cause, les "principes généraux" inspirés de ces stipulations qu'invoque la requérante, n'imposent à l'administration d'établir qu'il n'existe aucune alternative à la solution qu'elle retient ;
Considérant que les moyens tirés de l'illégalité prétendue des statuts du Syndicat des transports parisiens et du financement de cette opération par le Conseil régional d'Ile-de-France ne sont pas susceptibles d'être utilement invoqués à l'appui d'un recours en annulation du décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DES QUARTIES PAVILLONNAIRES DE BOBIGNY n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DES QUARTIERS PAVILLONNAIRES DE BOBIGNY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DES QUARTIERS PAVILLONNAIRES DE BOBIGNY, à la Régie autonome des transports parisiens et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.