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01/06/2001 | FRANCE | N°211662;211820

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 01 juin 2001, 211662 et 211820


Vu 1°), sous le n° 211662, le recours enregistré le 18 août 1999, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 juin 1999, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté en date du 21 septembre 1992, portant concession de la pension de retraite de M. Georges X... ;
Vu 2°), sous le n° 211820, le recours enregistré le 26 août 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt du 17 juin 1999, par l...

Vu 1°), sous le n° 211662, le recours enregistré le 18 août 1999, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 juin 1999, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté en date du 21 septembre 1992, portant concession de la pension de retraite de M. Georges X... ;
Vu 2°), sous le n° 211820, le recours enregistré le 26 août 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt du 17 juin 1999, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté en date du 21 septembre 1992, portant concession de la pension de retraite de M. X... ;
2°) d'annuler cet arrêt ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés tendent à l'annulation du même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 4 de la loi du 3 décembre 1982, les fonctionnaires, militaires et magistrats qui justifieront avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ou, durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine, pourront, sur demande, bénéficier, de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et, soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que M. X..., après avoir exercé comme professeur stagiaire depuis le 1er avril 1948, qui avait été titularisé dans les fonctions de professeur licencié du cadre normal indochinois à compter du 21 novembre 1950, a été révoqué sans droit à pension à compter du 19 décembre 1950, par un arrêté du 18 juin 1951, car il avait abandonné son poste afin de rejoindre la zône Viet-Minh ; qu'après avoir bénéficié de l'amnistie prévue par la loi n° 66-409 du 18 juin 1966, M. X... a été recruté dans l'enseignement supérieur en qualité d'agent non titulaire à compter du 1er octobre 1967, puis titularisé comme maître-assistant à l'université de Paris VII le 1er octobre 1972 ; qu'ayant sollicité, le 18 septembre 1983, le bénéfice des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 pour la période allant du 19 décembre 1950 au 30 septembre 1967, il a reçu, du ministre de l'éducation nationale, une réponse positive, datée du 4 juin 1985 ; que, toutefois, il n'a pas été tenu compte de ces annuités pour le calcul de la pension de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 21 septembre 1992 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demandent l'annulation de l'arrêt du 17 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé cet arrêté ;

Considérant que les dispositions susmentionnées des articles 1er et 4 de la loi du 3 décembre 1982, qui subordonnent à une demande de l'intéressé la prise en compte, pour le calcul de la pension de retraite, des années postérieures à la radiation des cadres d'un fonctionnaire ou d'un militaire intervenue dans les conditions qu'elles prévoient, impliquaient la mise en oeuvre d'une procédure de validation distincte de la procédure de liquidation de leur pension, d'ailleurs organisée, pour les fonctionnaires dépendant du ministère de l'éducation nationale, par une note de service du 20 avril 1984 ; que, contrairement à ce que soutiennent les ministres requérants, la décision susmentionnée du 4 juin 1985 a ouvert à M. X... le droit à ce qu'il soit tenu compte dans le calcul de la durée des services valables pour sa pension, de la période du 19 décembre 1950 au 30 septembre 1967 ; que, dès lors, en jugeant que cette décision, devenue définitive, faisait obstacle à ce que la période ainsi validée soit exclue des services pris en compte pour le calcul de sa pension de retraite, et en annulant l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 21 septembre 1992 portant concession de cette pension, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que, si la Cour a attribué par erreur au ministre de l'éducation nationale l'arrêté du 21 septembre 1992, cette erreur matérielle n'est pas de nature à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les ministres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 17 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 21 septembre 1992 portant concession de la pension de retraite de M. X... ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les recours susvisés du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'éducation nationale et à M. Georges X....


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 211662;211820
Date de la décision : 01/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

48-02-01-04 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS -Procédure de validation distincte de la procédure de liquidation - Existence - Agents entrant dans les prévisions des articles 1er et 4 de la loi du 3 décembre 1982.

48-02-01-04 En vertu des dispositions combinées des articles 1er et 4 de la loi du 3 décembre 1982, les fonctionnaires, militaires et magistrats qui justifieront avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ou, durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine, pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et, soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur. Ces dispositions, qui subordonnent à une demande de l'intéressé la prise en compte desdites annuités, impliquaient la mise en oeuvre d'une procédure de validation distincte de la procédure de liquidation de leur pension. Une décision ministérielle, devenue définitive, ouvrant le droit à ce qu'il soit tenu compte dans le calcul de la durée des services valables pour la pension du requérant, de telles annuités faisait dès lors obstacle à ce que la période ainsi validée fût exclue des services pris en compte pour le calcul de la pension de retraite de l'intéressé.


Références :

Arrêté du 18 juin 1951
Arrêté du 21 septembre 1992
Loi 66-409 du 18 juin 1966
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2001, n° 211662;211820
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211662.20010601
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