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30/05/2001 | FRANCE | N°209458

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 mai 2001, 209458


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sinniah SIVANATHAN, demeurant chez M. X..., chambre 222, ... ; M. SIVANATHAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de police, en date du 15 septembre 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sinniah SIVANATHAN, demeurant chez M. X..., chambre 222, ... ; M. SIVANATHAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de police, en date du 15 septembre 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. SIVANATHAN, de nationalité sri lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 mai 1998, de la décision du préfet de police du 22 mai 1998, confirmée après recours gracieux le 9 juillet 1998, lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré par M. SIVANATHAN des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 1998 prescrivant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, M. SIVANATHAN n'est pas fondé à demander l'annulation dudit arrêté ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays à destination duquel l'arrêté de reconduite à la frontière doit être exécuté :
Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté litigieux que celui-ci doit être regardé comme comportant une décision distincte prévoyant la reconduite de M. SIVANATHAN dans son pays d'origine ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, "un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
Considérant que M. SIVANATHAN a invoqué, sans varier dans ses déclarations successives, les activités militantes et la mort violente de membres de sa famille ainsi que ses activités propres et les sévices graves et détentions qu'il a personnellement subis ; qu'il produit, postérieurement au rejet de ses demandes d'admission au statut de réfugié par l'OFPRA et par la commission des recours des réfugiés, un document, en date du 10 mai 1999, qui tend à corroborer ses dires ; que, dans ces conditions, M. SIVANATHAN doit être regardé comme établissant l'existence de circonstances faisant obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SIVANATHAN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision distincte fixant son pays d'origine comme pays à destination duquel l'arrêté de reconduite à la frontière du 15 septembre 1998 doit être exécuté ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 22 février 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays à destination duquel M. SIVANATHAN sera reconduit.
Article 2 : La décision distincte du préfet de police du 15 septembre 1998 prescrivant la reconduite à la frontière de M. SIVANATHAN vers son pays d'origine est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. SIVANATHAN est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Sinniah SIVANATHAN, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 209458
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Arrêté du 15 septembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2001, n° 209458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:209458.20010530
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