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23/05/2001 | FRANCE | N°221389

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 mai 2001, 221389


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; celui-ci demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 12 avril 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... Ahmed ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
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Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; celui-ci demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 12 avril 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... Ahmed ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la surêté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de la République tunisienne, qui soutient, sans être contredit, être entré en France en 1984 à l'âge de vingt-deux ans, vivait depuis plusieurs années, à la date de l'arrêté attaqué, avec une Française qui, souffrant d'une incapacité au taux de 80% en raison d'une sclérose en plaques, devait fréquemment recourir à l'assistance d'une tierce personne et qu'il a d'ailleurs épousée ultérieurement ; qu'ainsi, en décidant la reconduite à la frontière de M.Ahmed, le PREFET DU VAR a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision ; que, par suite, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DU VAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 12 avril 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer la somme de 5 000 F à M. X... pour les frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAR est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 5 000 F à M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, à M. Y... Ahmed et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 221389
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 avril 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 221389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221389.20010523
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