Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémi-Alain Y..., demeurant X... Mila, Calle de la Virgen n° 26, 08818, Olivella (Espagne) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 25 novembre 1998 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a refusé son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que si le requérant soutient que la décision attaquée, par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a confirmé la décision du 24 juin 1998 du conseil régional de Montpellier rejetant sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable, a été rendue au terme d'une procédure ayant méconnu le principe du contradictoire, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : " ... II - Pour être inscrit au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable, il faut : ... 4° Etre titulaire du diplôme français d'expertise comptable" ; qu'aux termes de l'article 26 de la même ordonnance : "I - Peut être inscrit au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable, sans être titulaire du diplôme mentionné au 4° de l'article 3, tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne qui a suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ( ...) dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation ainsi que, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui satisfait à l'une des deux conditions ci-après : 1° Etre titulaire du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne, délivrés ( ...) par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ( ...), à condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a, dans cet Etat, une expérience professionnelle de trois ans au moins ; 2° Avoir exercé à plein temps la profession d'expert-comptable pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès à la profession ou l'exercice de cette profession. La réalité et la durée de l'exercice de la profession doivent être attestées par l'autorité compétente de cet Etat membre. II - L'intéressé doit se soumettre à une épreuve d'aptitude : ( ...) 2° Lorsque l'Etat dans lequel il a obtenu le diplôme, certificat ou autre titre dont il se prévaut ou l'Etat dans lequel il a exercé la profession ne réglemente pas cette profession ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le candidat à l'inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables qui fonde sa demande sur les dispositions précitées du 2° du I de l'article 26 doit produire l'attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre relative à la réalité et à la durée de l'exercice de la profession d'expert-comptable dans cet Etat ; qu'en l'absence d'une telle attestation, cette candidature ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de soumettre l'intéressé à une épreuve d'aptitude ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité française, qui exerce la profession d'expert-comptable en Espagne où cette profession n'est pas réglementée, relève des dispositions précitées du 2° du I de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et ne peut se prévaloir, comme il le soutient également, au titre du 1° du I du même article, du diplôme français d'études comptables et financières qu'il a obtenu avant de s'expatrier et qui ne permet pas à lui seul, en France, l'inscription au tableau en qualité d'expert-comptable ; que, s'il a produit sa carte de membre de l'association des experts-comptables d'Espagne, ainsi qu'une attestation de cet organisme, selon laquelle il exerce à temps complet la profession d'expert-comptable dans ce pays depuis 1993, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette association soit reconnue par les autorités espagnoles dans des conditions qui l'habiliteraient à délivrer une telle attestation ; que la circonstance que la profession d'expert-comptable ne soit pas réglementée en Espagne ne fait pas obstacle, contrairement à ce qu'il soutient, à ce qu'un organisme y bénéficie d'une telle habilitation ; que l'absence de cette attestation faisait obstacle à l'admission de sa candidature et par suite à ce qu'il y ait lieu de le soumettre, le cas échéant, à l'épreuve d'aptitude prévue au II de l'article 26 de l'ordonnance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de l'Ordre des experts-comptables tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à payer à l'Ordre la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Ordre des experts-comptables tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rémi-Alain Y... et au Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables.