Vu le recours, enregistré le 5 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 20 février 2001 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, suspendu la décision du 27 décembre 2000 par laquelle ont été refusés à Mme Hélène X... l'imprimé d'inscription au concours interne d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et l'autorisation de présenter ce concours et, d'autre part, a enjoint à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de communiquer à l'intéressée le dossier d'inscription audit concours et d'enregistrer son inscription ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du texte publié de la poste et des télécommunications modifiée par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des requêtes,
- les observations Me Luc-Thaler, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Schwartz , Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, ( ...), fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ( ...), lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le concours interne donnant accès à ce corps est ouvert aux "fonctionnaires et agents ... des ministères de l'économie et du budget" ; que pour demander la suspension de la décision du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE du 27 décembre 2000 refusant de lui adresser l'imprimé nécessaire à son inscription à ce concours interne, Mme X..., technicien supérieur des télécommunications, a soutenu qu'elle avait, au sens de ces dispositions, la qualité de fonctionnaire des ministères de l'économie et du budget ; qu'en se fondant sur ce que ce moyen était propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 décembre 2000, alors que le corps auquel appartient l'intéressée est en vertu des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 1996 un corps de fonctionnaires placés sous l'autorité du président de l'entreprise nationale France Télécom, dont les membres ne peuvent, par suite, être regardés comme des fonctionnaires ou agents des ministères de l'économie et du budget au sens de l'article 3 du décret statutaire du 2 août 1995 précité, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit dans l'interprétation et la combinaison des dispositions de la loi du 2 juillet 1990 et du décret du 2 août 1995 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 812-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'il résulte de ce qu'il a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par Mme X... n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée; que, dès lors, les conclusions tendant à la suspension de cette décision doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 20 février 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à la suspension de la décision du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE en date du 27 décembre 2000 ainsi que celles, présentées devant le Conseil d'Etat tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.