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16/05/2001 | FRANCE | N°203179

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 16 mai 2001, 203179


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe Y..., demeurant Cité du Chaperon Vert, 22, Première Avenue à Arcueil (94110) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 6 octobre 1998 rejetant l'appel qu'il avait présenté contre une décision du conseil régional de l'Ordre des médecins du Centre en date du 20 décembre 1997 rejetant la plainte formée contre M. François X... ;
2°) de renvoyer

l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre d...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe Y..., demeurant Cité du Chaperon Vert, 22, Première Avenue à Arcueil (94110) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 6 octobre 1998 rejetant l'appel qu'il avait présenté contre une décision du conseil régional de l'Ordre des médecins du Centre en date du 20 décembre 1997 rejetant la plainte formée contre M. François X... ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié notamment par le décret n° 56-1070 du 17 octobre1956 et l'article 17-IV du décret n° 88-484 du 27 avril 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Y... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter l'appel formé par M. Y... contre la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins du Centre en date du 20 décembre 1997 rejetant la plainte formée par ce praticien contre l'un de ses confrères, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur ce que le requérant n'avait pas qualité pour introduire cet appel ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 relatif notamment au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, modifié par les décrets des 17 octobre 1956 et 27 avril 1988, la section disciplinaire du Conseil national est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière disciplinaire ; qu'il est spécifié que l'appel est formé soit par le ministre chargé de la santé publique, le préfet, le procureur de la République, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le conseil départemental de l'Ordre ou le syndicat qui a porté plainte devant le conseil régional, soit par le praticien intéressé ; qu'au sens de ces dispositions, le "praticien intéressé" doit s'entendre du praticien contre lequel une plainte a été déposée auprès du conseil régional, et non du médecin qui a formé une plainte contre un confrère en application des prescriptions de l'article L. 417 du code de la santé publique alors en vigueur ; qu'ainsi, lesdites dispositions n'ouvrent pas au médecin auteur d'une plainte le droit de faire appel de la décision rendue par le conseil régional ;
Considérant que, d'une part, si les textes régissant la procédure disciplinaire devant d'autres ordres professionnels, notamment ceux des pharmaciens et des vétérinaires, autorisent un membre de l'ordre à interjeter appel de la décision de la juridiction de première instance statuant sur la plainte qu'il a formée contre un confrère, les médecins ne sont pas placés dans une situation identique à celle des personnes qui appartiennent à ces ordres ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi ;
Considérant, d'autre part, que si, aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, ces stipulations n'exigent ni n'impliquent que le médecin qui est l'auteur d'une plainte devant la juridiction ordinale doive être habilité à poursuivre les différentes phases de l'instance disciplinaire ; qu'au demeurant, il appartient à l'intéressé pour la sauvegarde de ses droits et s'il s'y croit fondé, d'introduire devant les juridictions de l'ordre judiciaire une action tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des agissements de son confrère ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à prétendre que les dispositions précitées de l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 seraient entachées d'illégalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, aux termes de l'article 13 du décret du 26 octobre 1948, modifié par les décrets des 28 avril 1977 et 5 février 1993, le conseil régional de l'Ordre des médecins "peut décider l'audition de toute personne et notamment de celle dont la plainte a provoqué la saisine du conseil", laquelle "reçoit copie, pour information, de la décision", ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'attribuer au médecin auteur de la plainte la qualité de partie à l'instance devant le conseil régional ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucun autre texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général ne reconnaît au praticien qui a formé une plainte contre un confrère auprès du conseil régional de l'Ordre le droit de faire appel de la décision rendue par cette juridiction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant que M. Y... n'avait pas qualité pour faire appel de la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins du Centre, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Y..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 203179
Date de la décision : 16/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - Absence - Impossibilité pour le médecin auteur d'une plainte devant la juridiction ordinale de faire appel de la décision rendue par le conseil régional de l'ordre des médecins.

26-055-01-06-02, 55-04-01-05 Les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'exigent ni n'impliquent que le médecin qui est l'auteur d'une plainte devant la juridiction ordinale doive être habilité à poursuivre les différentes phases de l'instance judiciaire. Par suite, l'absence de droit reconnu au praticien qui a formé la plainte contre un confrère de faire appel de la décision rendue par le conseil régional de l'ordre des médecins ne méconnaît pas ces stipulations.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - VOIES DE RECOURS - Faculté pour le médecin auteur d'une plainte devant la juridiction ordinale de faire appel de la décision rendue par le conseil régional de l'ordre des médecins - Absence - Méconnaissance du droit au procès équitable (article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) - Absence.


Références :

Code de la santé publique L417
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret du 17 octobre 1956
Décret du 28 avril 1977
Décret du 05 février 1993
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 22, art. 13
Décret 88-484 du 27 avril 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2001, n° 203179
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Vier, Barthélemy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:203179.20010516
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