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14/05/2001 | FRANCE | N°215076

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 mai 2001, 215076


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Xiao X...
Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 août 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï (République populaire de Chine) a refusé de délivrer à sa belle-mère, Mme Ai Hua Z..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le d

écret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Sche...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Xiao X...
Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 août 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï (République populaire de Chine) a refusé de délivrer à sa belle-mère, Mme Ai Hua Z..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que Mme Y..., ressortissante chinoise, demande l'annulation de la décision du 24 août 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï (République populaire de Chine) a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français à sa belle-mère, Mme Ai Hua Lin, ressortissante chinoise elle aussi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ...c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à Mme Z... le visa qu'elle sollicitait sur le fait que, ni l'intéressée, ni sa belle-fille, qui se borne à produire un extrait de compte d'épargne sans faire état de la nature et du montant des charges de son foyer, ne justifiaient de ressources personnelles suffisantes permettant de subvenir aux besoins de la requérante en France, le consul général de France à Shangaï, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à Mme Z... le visa qu'elle sollicitait pour rendre visite à ses enfants et petits-enfants résidant en France, le consul général de France à Shangaï ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Xiao X...
Y..., mandataire de Mme Z..., et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 215076
Date de la décision : 14/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2001, n° 215076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215076.20010514
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