Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES ORTHOPHONISTES DE FRANCE, dont le siège est ... au Bourget (93350), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES ORTHOPHONISTES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 29 décembre 1999 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des orthophonistes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 19.1 des statuts de la fédération requérante, le président a "qualité pour ester au nom de la fédération tant en demande qu'en défense" ; qu'ainsi, la présidente de la FEDERATION DES ORTHOPHONISTES DE FRANCE aqualité pour agir contre l'arrêté du 29 décembre 1999 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des orthophonistes ; que, d'autre part, la requête est présentée par un avocat disposant d'un mandat spécial qui lui a été délivré à cet effet par la présidente de la fédération requérante ;
Sur la requête de la FEDERATION DES ORTHOPHONISTES DE FRANCE :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale : "Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une caisse d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives de chacune de ces professions ( ...) Elles n'entrent en vigueur ( ...) qu'après approbation par arrêtés interministériels ( ...)" ;
Considérant que l'avenant à la convention nationale des orthophonistes approuvé par l'arrêté attaqué du 29 décembre 1999 a été signé pour les organismes d'assurance maladie par M. Spaeth, président de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, M. Ravoux, président de la caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et Mme Gros, présidente de la caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-1 du code de la sécurité sociale : "Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse" ; qu'en application de ces dispositions, M. Spaeth a reçu, le 7 septembre 1999, mandat du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés aux fins de signer l'avenant à la convention nationale des orthophonistes relatif à la télétransmission ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-11 du code de la sécurité sociale : "Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse" ; qu'il n'est pas établi que M. Ravoux ait reçu du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, compétent aux termes de l'article R. 611-11 précité, délégation aux fins de signer l'avenant à la convention ;
Considérant que si le ministre de l'emploi et de la solidarité fait valoir que le dernier alinéa de l'article 13 des statuts de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, qui dispose que "le président ( ...) assure la représentation permanente du conseil d'administration dans l'intervalle des séances de celui-ci", habiliterait le président à signer des conventions, il résulte clairement de l'article 12 de ces statuts, aux termes desquels le conseil d'administration "discute et conclut toutes les conventions avec les tiers" et "délègue, substitue et constitue tous mandataires ( ...)", que, sauf délégation expresse par ses soins, le conseil d'administration est seul compétent pour signer les conventions engageant la caisse notamment avec les professions de santé ; qu'ainsi, Mme Gros, présidente de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, ne disposait pas d'une habilitation lui permettant de signer l'avenant précité ; que celui-ci, qui n'a été signé valablement pour les organismes d'assurance maladie que par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, est donc intervenu en violation de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, par voie de conséquence, l'arrêté du 29 décembre 1999, qui en a prononcé l'approbation, est entaché d'illégalité et la FEDERATION DES ORTHOPHONISTES DE FRANCE fondée à demander l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : L'arrêté du 29 décembre 1999 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des orthophonistes est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ORTHOPHONISTES DE FRANCE, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, à la caisse centrale de mutualité sociale agricole, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.