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27/04/2001 | FRANCE | N°202419

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 27 avril 2001, 202419


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a accordé à la S.A. "R.M.C. Découpage" une réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après

avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Eta...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a accordé à la S.A. "R.M.C. Découpage" une réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A. "R.M.C. Découpage",
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administratived'appel qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la S.A. "R.M.C. Découpage", l'administration, tout en admettant que celle-ci, constituée en 1985 en vue de la reprise d'un établissement industriel en difficulté, fût en droit de bénéficier de l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 quater du code général des impôts, l'a, néanmoins, assujettie audit impôt, au titre de l'année 1988, à raison d'une plus-value de 1 419 900 F constatée, dans le bilan de l'exercice clos au cours de ladite année, du fait de la réévaluation d'éléments de l'actif immobilisé, et qui, selon elle, n'entrait pas, de par sa nature, dans le champ de cette exonération légale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'en vertu des dispositions de caractère interprétatif de l'article 44 quinquies dudit code, issues du II de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, "le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ..." ; que "le résultat imposable de l'année ou de l'exercice" dont la déclaration doit être souscrite par les contribuables en application de l'article 53 A est le bénéfice net tel que défini au 2 de l'article 38 du code, et qui, notamment, inclut les accroissements de valeurs d'actif résultant d'une réévaluation des immobilisations ; que, par suite, en jugeant que la plus-value qu'avait fait apparaître la réévaluation librement effectuée par la S.A. "R.M.C. Découpage", en 1988, de certaines de ses immobilisations entrait dans les bénéfices réalisés par celle-ci, au sens de l'article 44 quater du code général des impôts, à raison desquels était applicable l'exonération prévue par ledit article, la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, pas commis d'erreur de droit ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'ordonner que l'Etat versera à la S.A. "S.R.F.", qui vient aux droits de la S.A. "R.M.C. Découpage", en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, la somme de 25 000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la S.A. "S.R.F.", au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 25 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. "S.R.F.".


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 202419
Date de la décision : 27/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) -Bénéfice imposable auquel s'applique l'exonération - Notion - Bénéfice net défini au 2 de l'article 38 du code général des impôts - Inclusion - Accroissement de valeurs d'actif résultant d'une réévaluation des immobilisations.

19-04-02-01-01-03 En vertu des dispositions de caractère interprétatif de l'article 44 quinquies du code général des impôts, issues du II de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, "le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ...". "Le résultat imposable de l'année ou de l'exercice" dont la déclaration doit être souscrite par les contribuables en application de l'article 53 A est le bénéfice net tel que défini au 2 de l'article 38 du code, et qui, notamment, inclut les accroissements de valeurs d'actif résultant d'une réévaluation des immobilisations. Entre ainsi dans les bénéfices réalisés au sens de l'article 44 quater du code général des impôts, à raison desquels est applicable l'exonération prévue par ledit article, une plus-value apparue à raison de la réévaluation d'immobilisations librement consentie par une société.


Références :

CGI 44 quater, 44 quinquies, 38
Code de justice administrative L761-1
Loi 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 11, art. 53


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2001, n° 202419
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:202419.20010427
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