Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moez X...
Y..., demeurant Poste Souhel Jemma, n° 8132, 8100 Tunis ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 30 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que pour refuser à M. Y... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Tunis s'est fondé sur le fait que ni l'intéressé ni son père qui s'engageait à le prendre en charge ne disposaient de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins en France, et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier de ces motifs repose sur une fausse appréciation des circonstances de l'espèce et que le second soit entaché d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. Y... le visa qu'il sollicitait pour rendre visite à son père, le consul de France à Tunis ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moez X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.