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11/04/2001 | FRANCE | N°194560

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 11 avril 2001, 194560


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 29 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. CONSTRUCTIONS ET REALISATIONS NOUVELLES (C.R.N.), dont le siège social est ... ; la SOCIETE C.R.N. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur renvoi à la suite d'une décision du Conseil d'Etat du 21 juillet 1995 ayant cassé l'arrêt précédemment rendu par cette Cour, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des jugemen

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 29 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. CONSTRUCTIONS ET REALISATIONS NOUVELLES (C.R.N.), dont le siège social est ... ; la SOCIETE C.R.N. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur renvoi à la suite d'une décision du Conseil d'Etat du 21 juillet 1995 ayant cassé l'arrêt précédemment rendu par cette Cour, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des jugements n°s 88105 et 88409 du 4 juillet 1990 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner avocat de la S.A. CONSTRUCTIONS ET REALISATIONS NOUVELLES,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : - pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ;
Considérant que, par une décision du 21 juillet 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 2 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy avait rejeté la requête de la S.A. CONSTRUCTIONS ET REALISATIONS NOUVELLES (C.R.N.) tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 ter du code général des impôts pour l'exercice clos en 1981 et de l'article 44 bis pour les exercices clos en 1982 et 1983, au motif que la Cour n'avait pu, sans commettre d'erreur de droit, déduire du seul fait que la société C.R.N. avait absorbé les moyens de production et le personnel mis localement en oeuvre par la société Constructions Modernes de Champagne (C.M.C.), qu'elle devait être regardée comme en ayant repris l'activité pour la région de Troyes, sans rechercher si, en outre, cette dernière société avait effectivement renoncé à son activité dans cette région et permis, en fait, à la société nouvelle de reprendre sa clientèle ;
Considérant, en premier lieu, que la S.A. CONSTRUCTIONS ET REALISATIONS NOUVELLES soutient qu'en s'abstenant d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction permettant d'établir s'il y avait eu transfert à son profit de la clientèle de la société C.M.C., la cour administrative d'appel de Nancy a, dans l'arrêt attaqué, violé la chose jugée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 21 juillet 1995 ; qu'il ressort, au contraire, des pièces du dossier que, saisie de l'affaire sur renvoi du Conseil d'Etat, la Cour a, ainsi qu'elle y était tenue, invité les parties, par un courrier en date du 26 septembre 1996, à présenter leurs observations ; que ladite Cour n'était pas tenue de procéder, en outre, à des mesures particulières d'instruction qui, d'ailleurs, ne lui avaient pas été demandées par la société requérante ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que la société C.R.N. avait orienté son activité vers le même type de chantiers que ceux réalisés par la société C.M.C. et que cette dernière société avait, d'une part, transféré à la société requérante les moyens de production et le personnel de son agence de Troyes et, d'autre part, cessé de se porter candidate pour l'attribution de nouveaux marchés, lui permettant ainsi de reprendre sa clientèle dans la région, la Cour n'a pas violé la chose jugée, dès lors que sa décision expose, par des motifs nouveaux au regard de sa précédente décision et suffisants, les raisons pour lesquelles elle a estimé que la réalité d'un transfert de clientèle entre les deux sociétés était établie ;
Considérant, enfin, qu'en déduisant de ces faits, qu'elle a souverainement appréciés, que la S.A. CONSTRUCTIONS ET REALISATIONS NOUVELLES ne pouvait être regardée comme une entreprise nouvelle au sens des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts, la cour administrative d'appel n'a pas donné aux faits dont elle était saisie une qualification juridique inexacte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. CONSTRUCTIONS ET REALISATIONS NOUVELLES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de la S.A. CONSTRUCTIONS ET REALISATIONS NOUVELLES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante soit condamné à payer à la S.A. CONSTRUCTIONS ET REALISATIONS NOUVELLES la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. CONSTRUCTIONS ET REALISATIONS NOUVELLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. CONSTRUCTIONS ET REALISATIONS NOUVELLES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 194560
Date de la décision : 11/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 44 ter, 44 bis
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 21 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2001, n° 194560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:194560.20010411
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