La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2001 | FRANCE | N°203275

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 06 avril 2001, 203275


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 5 mai 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU CENTRE NATIONAL DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX DE TOULOUSE, ayant son siège social allée Jean Griffon, route de Labège, à Toulouse (31400) ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 1995 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa dema

nde en décharge du complément de participation des employeurs ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 5 mai 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU CENTRE NATIONAL DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX DE TOULOUSE, ayant son siège social allée Jean Griffon, route de Labège, à Toulouse (31400) ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 1995 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande en décharge du complément de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue mis à sa charge au titre des années 1985 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU CENTRE NATIONAL DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX DE TOULOUSE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Centre de formation permanente des conducteurs de travaux de Toulouse, département de l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU CENTRE NATIONAL DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX DE TOULOUSE et organisme dispensateur de formation professionnelle continue déclaré auprès de la Délégation régionale à la formation professionnelle de Midi-Pyrénées, a fait l'objet d'un contrôle sur place diligenté par cette dernière en 1987 portant sur les années 1984, 1985 et 1986 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'association requérante a reçu une notification des résultats de ce contrôle, datée du 15 décembre 1988, concluant au reversement au Trésor public par l'association d'un montant de 721 157 F pour les années 1985 et 1986 au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ; qu'en réponse à différents courriers de l'association et après audition de celle-ci, le préfet de la région Midi-Pyrénées a, par décision du 6 décembre 1990, notifiée le 12 décembre 1990, finalement réduit cette somme à 700 125 F ; qu'un avis de mise en recouvrement de ce montant a été émis le 2 janvier 1992 ; que l'association requérante se pourvoit contre l'arrêt du 5 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a partiellement rejeté sa demande de décharge du complément de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle de 700 125 F qui lui a été réclamé au titre des années 1985 et 1986 ;
Sur l'irrecevabilité de la requête devant la cour administrative d'appel soulevée par le ministre chargé du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 950-8 du code du travail, issu de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 : "Des agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat sont habilités à ... procéder au contrôle des dépenses effectuées par les organismes de formation pour l'exécution des conventions mentionnées au titre II du présent livre ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 920-10 du même code, repris à l'article 235 ter HC du code général des impôts : "Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu ... de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses ..." ; qu'aux termes de l'article L. 920-11 du même code : "Les versements au Trésor public visés aux articles L. 920-9 et L. 920-10 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un organisme dispensateur de formation peut contester le bien-fondé ou la régularité de la procédure suivie pour l'établissement du versement prévu à l'article L. 920-10 du code du travail par la voie d'une demande en décharge, dans les conditions prévues en matière de taxes sur le chiffre d'affaires de la somme qui lui est réclamée, à ce titre, par avis de mise en recouvrement ; que l'association requérante a saisi le tribunal administratif de conclusions à fin de décharge du versement de 700 125 F qui lui avait été réclamé et a ainsi donné à l'ensemble de sa demande, qui par ailleurs tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet de la région Midi-Pyrénées du 6 décembre 1990, le caractère d'une demande de plein contentieux ; qu'ainsi, elle était, contrairement à ce que soutient le ministre, recevable à contester devant la cour administrative d'appel la procédure et les modalités d'établissement du versement litigieux ;
Sur la motivation de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement ..." ;
Considérant que la cour administrative d'appel a rejeté l'appel formé devant elle sans se prononcer sur le moyen soulevé par l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU CENTRE NATIONAL DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX DE TOULOUSE, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement du 2 janvier 1992 était irrégulier dès lors que ce dernier était motivé par référence à un document qui ne portait pas mention de montants identiques à ceux figurant sur cet avis ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 5 novembre 1998 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus que l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU CENTRE NATIONAL DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX DE TOULOUSE était recevable à contester le versement mis à sa charge par un moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 2 janvier 1992 ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 2 janvier 1992 renvoyait, pour les éléments de calcul des droits réclamés, à la décision du 6 décembre 1990 du préfet de la région Midi-Pyrénées, notifiée le 12 décembre 1990 ; que cette décision fixait le montant des sommes à reverser au titre des années 1985 et 1986 à 700 125 F ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement aurait été irrégulier pour avoir été motivé par référence à un document qui ne portait pas mention de montants identiques à ceux figurant sur cet avis ;
Considérant que la circonstance que cet avis ait comporté une erreur matérielle en ce qu'il faisait référence à l'article 235 ter C du code général des impôts, au lieu de l'article 235 ter HC du même code, est sans influence sur sa régularité, dès lors que la mention qu'il comportait, des termes de "taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue", indiquait sans ambiguïté à l'association requérante la nature des droits qui lui étaient réclamés ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que cet avis aurait été irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 256 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé du reversement au Trésor public des primes exceptionnelles :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 920-10 du code du travail que l'obligation de reversement au Trésor public à laquelle un organisme dispensateur de formation professionnelle est tenu, porte sur les dépenses qu'il a effectuées et qui soit ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation, soit correspondent à des prestations dont le prix est excessif ; que le second alinéa du même article précise que : "Le prix des prestations est également considéré comme excessiflorsqu'un ou plusieurs des éléments constitutifs du prix de revient sont eux-mêmes anormaux" ; que, d'une part, les salaires accordés aux personnels d'un organisme dispensateur de formation dont l'activité concourt exclusivement à l'exécution de conventions de formation, y compris les primes qui peuvent leur être versées, même à titre exceptionnel, et qui ne constituent qu'une des modalités de leur rémunération, sont, normalement, par nature, des dépenses qui se rattachent à l'exécution d'une convention de formation au sens du premier aliéna de l'article L. 920-10 du code du travail ; que, d'autre part, il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si l'administration a allégué que de telles primes exceptionnelles constituaient un élément anormal du prix de revient des prestations, au sens du second alinéa de l'article L. 920-10, en tant qu'elles ne devaient pas, selon elle, être regardées comme des salaires, mais des bénéfices distribués, aux motifs qu'elles ont été versées en fin d'année, que le directeur du Centre de formation n'était pas habilité par les statuts de l'association à les distribuer et que les critères d'attribution et les heures supplémentaires effectuées n'étaient pas précisément justifiés, elle n'a pas contesté que les primes litigieuses avaient été versées aux salariés de l'association pour tenir compte de ce que, pendant les deux années contestées, ceux-ci avaient supporté une charge de travail plus lourde résultant d'une forte augmentation du nombre des actions de formation effectuées ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Bordeaux en jugeant que les primes ainsi versées n'étaient pas, par nature, rattachables à l'exécution de conventions de formation, a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel et en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée à demander à être déchargée à hauteur de 165 816 F au titre de 1985 et de 389 191 F au titre de 1986 des sommes qui lui ont été réclamées au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ; que, par suite, le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse doit, dans cette mesure, être réformé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU CENTRE NATIONAL DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX DE TOULOUSE est seulement fondée à demander la décharge des sommes non dégrevées par le tribunal administratif de 165 816 F
et 389 191 F qui lui ont été réclamées au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue pour les années 1985 et 1986 ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU CENTRE NATIONAL DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX DE TOULOUSE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU CENTRE NATIONAL DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX DE TOULOUSE la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 novembre 1998 est annulé.
Article 2 : L'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU CENTRE NATIONAL DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX DE TOULOUSE est déchargée à hauteur de 165 816 F pour 1985 et de 389 191 F pour 1986 et en sus de la décharge déjà prononcée par le tribunal de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui lui aété réclamée.
Article 3 : Le jugement du 11 mai 1995 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU CENTRE NATIONAL DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX DE TOULOUSE une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU CENTRE NATIONAL DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX DE TOULOUSE, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 203275
Date de la décision : 06/04/2001
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue - Obligation de reversement au Trésor public par l'organisme dispensateur des dépenses non admises (article L - 920-10 du code du travail) - Dépenses des organismes dispensateurs ne pouvant - par leur nature - être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou correspondant à des prestations dont le prix est excessif - Notion - Absence - Salaires accordés aux personnels de l'organisme - y compris les primes qui peuvent leur être versées - même à titre exceptionnel.

19-08, 66-09-04 Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 920-10 du code du travail que l'obligation de reversement au Trésor public à laquelle un organisme dipensateur de formation professionnelle est tenu porte sur les dépenses qu'il a effectuées et qui soit ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation, soit correspondent à des prestations dont le prix est excessif. Le second alinéa du même article précise que : "Le prix des prestations est également considéré comme excessif lorsqu'un ou plusieurs des éléments constitutifs du prix de revient sont eux-mêmes anormaux". Les salaires accordés aux personnels d'un organisme dispensateur de formation dont l'activité concourt exclusivement à l'exécution de conventions de formation, y compris les primes qui peuvent leur être versées, même à titre exceptionnel, et qui ne constituent qu'une des modalités de leur rémunération, sont, normalement, par nature, des dépenses qui se rattachent à l'exécution d'une convention de formation au sens de l'article L. 920-10 du code du travail. Il en va ainsi de primes versées aux salariés d'un organisme pour tenir compte d'une charge de travail plus lourde, alors même qu'elles auraient été versées en fin d'année, que le directeur du Centre de formation n'était pas habilité par les statuts de l'organisme à les distribuer et que les critères d'attribution et les heures supplémentaires effectuées n'étaient pas précisément justifiés.

TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE - Obligation de reversement au Trésor public par l'organisme dispensateur des dépenses non admises (article L - 920-10) - Dépenses des organismes dispensateurs ne pouvant - par leur nature - être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou correspondant à des prestations dont le prix est excessif - Notion - Absence - Salaires accordés aux personnels de l'organisme - y compris les primes qui peuvent leur être versées - même à titre exceptionnel.


Références :

CGI 235 ter HC, L920-11, 235 ter C
CGI Livre des procédures fiscales R256-1, R256
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code du travail L950-8, L920-10
Loi 84-130 du 24 février 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 203275
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:203275.20010406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award