Vu le jugement du 12 décembre 2000, enregistré le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Rouen, avant de statuer sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados tendant à la condamnation de la commune d'Yport à lui payer la somme de 1110,11 F au titre du cinquième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si le juge administratif peut allouer à une caisse primaire d'assurance maladie l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 133-1 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
1°) Aux termes des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale résultant du I de l'article 9 de l'ordonnance susvisée du 24 janvier 1996 : "En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5.000 F et d'un montant minimum de 500 F. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre 1er ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre Il applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale".
Aux termes du III de l'article 9 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 : "Les dispositions du I s'appliquent aux actions de remboursement dont les dossiers ont été réglés à compter du 1er janvier 1996 soit par voie amiable, soit par une décision de justice passée en force de chose jugée".
2°) Ces dispositions qui autorisent les caisses d'assurance maladie à recouvrer l'indemnité forfaitaire auprès du tiers responsable selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les litiges nés de l'action en recouvrement relevant alors des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, ne font pas obstacle à ce que ces mêmes caisses lorsqu'elles demandent, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à la juridiction administrative compétente de condamner le tiers responsable à leur rembourser les prestations qu'elles ont versées à la victime, assortissent leur demande de remboursement d'une demande accessoire portant sur l'indemnité forfaitaire prévue par le même article du code de la sécurité sociale. La juridiction administrative, statuant dans une telle hypothèse sur le remboursement des prestations versées à la victime, est compétente pour allouer à la caisse demanderesse l'indemnité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Rouen, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.