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26/03/2001 | FRANCE | N°216936

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 26 mars 2001, 216936


Vu le recours, enregistré le 31 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ; le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande l'annulation de l'arrêt du 18 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Chaise dirigé contre le jugement du 19 juin 1996 du tribunal administratif de Poitiers annulant l'arrêté du 7 février 1994 par lequel le préfet de la Vienne a autorisé le GAEC de la Chaise à construire une stabulation libre

à Saint-Rémy-sur-Creuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le recours, enregistré le 31 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ; le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande l'annulation de l'arrêt du 18 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Chaise dirigé contre le jugement du 19 juin 1996 du tribunal administratif de Poitiers annulant l'arrêté du 7 février 1994 par lequel le préfet de la Vienne a autorisé le GAEC de la Chaise à construire une stabulation libre à Saint-Rémy-sur-Creuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée relative aux monuments historiques et aux sites ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. X... au pourvoi du SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT :
Considérant que le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT a produit devant la cour administrative d'appel un mémoire au soutien de la requête introduite par le GAEC de la Chaise et dirigée contre un jugement qui avait annulé un permis délivré au nom de l'Etat ; que l'Etat avait ainsi la qualité de partie à l'instance ; que, dès lors, la fin de non recevoir présentée par M. X... et tirée de ce que le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation doit être écartée ;
Sur l'arrêt attaqué :
Considérant que le moyen tiré de la tardiveté de la demande de première instance, qui est un moyen d'ordre public pouvait dès lors être soulevé pour la première fois en appel ; qu'ainsi, en jugeant que le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT n'était pas recevable à invoquer en appel le moyen nouveau tiré de la tardiveté de la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par M. X..., la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché l'arrêt attaqué d'une erreur de droit ; que cet arrêt doit être annulé ;
Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-39 et R. 490-7 du code de l'urbanisme que le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la date la plus tardive d'affichage de ce permis pendant une période continue de deux mois sur le terrain et en mairie ; que si la demande de M. X... tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 7 février 1994 par le préfet de la Vienne au GAEC de la Chaise n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 25 août 1994, ni le GAEC de la Chaise ni le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT n'apportent la preuve qui leur incombe de ce que l'affichage du permis de construire ait été régulièrement réalisé ; que, par suite, le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers aurait été tardive ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par la loi du 30 décembre 1966 : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition ( ...) sans autorisation préalable. / Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des monuments historiques" ; qu'aux termes du 3° de l'article 1er de cette loi, est regardé comme situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit "tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres" ; qu'en vertu des dispositions des articles R. 421-38-4 et R. 421-38-8 du code de l'urbanisme applicables à la date de la décision attaquée, lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire est délivré par le préfet avec l'accordde l'architecte des bâtiments de France ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le visa de l'architecte des bâtiments de France valant autorisation au regard de la loi du 31 décembre 1913 ne peut être donné qu'à la suite de l'examen des atteintes que la construction projetée est susceptible de porter aux édifices classés ou inscrits dans le champ de visibilité desquels elle est envisagée ; que, toutefois, l'architecte des bâtiments de France peut délivrer un avis favorable en l'assortissant de prescriptions, relatives notamment aux couleurs, à la nature des matériaux ou à l'aménagement des lieux, afin de limiter, compenser ou supprimer les atteintes que la construction projetée serait susceptible d'apporter à l'édifice classé ou inscrit dans le champ de visibilité duquel elle est située ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le GAEC de la Chaise a sollicité l'autorisation de construire à Saint-Rémy-sur-Creuse un bâtiment de stabulation libre d'une surface hors oeuvre brute de 1 230 m2, d'une largeur de 23 mètres, d'une longueur de 70 mètres et d'une hauteur de 6 mètres ; qu'après avoir délivré un premier avis défavorable le 27 août 1993, l'architecte des bâtiments de France de la Vienne a émis, le 4 février 1994, un avis favorable au nouveau projet présenté par le GAEC de la Chaise ; que si cet avis est assorti de prescriptions relatives en particulier à la couleur des matériaux, ces prescriptions ne modifient ni les dimensions ni l'implantation du bâtiment qui, par sa taille volumineuse et sa proximité étroite avec le château de la Chaise, porte atteinte à ce monument inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et dans le champ de visibilité duquel il est situé ; que, dès lors, en donnant un avis favorable au projet présenté par le GAEC de la Chaise, l'architecte des bâtiments de France a commis une erreur d'appréciation ; que, par suite, le permis de construire qui a été délivré au vu de cet avis illégal méconnaît les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1913 ; qu'ainsi, le GAEC de la Chaise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 juin 1996, le tribunal administratif de Poitiers a annulé pour ce motif le permis qui lui avait été délivré le 7 février 1994 par le préfet de la Vienne ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au GAEC de la Chaise la somme demandée par celui-ci en appel au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le GAEC de la Chaise à verser à M. X... la somme demandée par celui-ci en appel au titre des frais de même nature ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 18 novembre 1999 est annulé.
Article 2 : La requête présentée devant cette cour par le GAEC de la Chaise et le surplus des conclusions présentées par M. X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au groupement agricole d'exploitation en commun de la Chaise et à M. Guy X....


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 216936
Date de la décision : 26/03/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE CONSTRUIRE - Avis conforme de l'architecte des bâtiments de France - Légalité de l'avis - a) Critères à prendre en compte et pouvoirs de l'ABF - b) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal.

41-01-05-03 Aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par la loi du 30 décembre 1966 : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition (...) sans autorisation préalable. / Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des monuments historiques". Aux termes du 3° de l'article 1er de cette loi, est regardé comme situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit "tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres". En vertu des dispositions des articles R. 421-38-4 et R. 421-38-8 du code de l'urbanisme, lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire est délivré par le préfet avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - Tardiveté de la demande de première instance - Conséquence - Moyen recevable pour la première fois en appel.

41-01-05-03 a) Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le visa de l'architecte des bâtiments de France valant autorisation au regard de la loi du 31 décembre 1913 ne peut être donné qu'à la suite de l'examen des atteintes que la construction projetée est susceptible de porter aux édifices classés ou inscrits dans le champ de visibilité desquels elle est envisagée. Toutefois, l'architecte des bâtiments de France peut délivrer un avis favorable en l'assortissant de prescriptions, relatives notamment aux couleurs, à la nature des matériaux ou à l'aménagement des lieux, afin de limiter, compenser ou supprimer les atteintes que la construction projetée serait susceptible d'apporter à l'édifice classé ou inscrit dans le champ de visibilité duquel elle est située.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Monuments historiques - Permis de construire un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit - Avis conforme de l'architecte des bâtiments de France - Existence d'une atteinte au monument.

41-01-05-03 b) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le point de savoir si la construction projetée porte une atteinte au monument inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dans le champ de visibilité duquel elle est située.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - PRESENTENT CE CARACTERE - Tardiveté de la demande de première instance - Moyen d'ordre public.

54-07-01-04-01-02, 54-08-01-03-02 Le moyen tiré de la tardiveté de la demande de première instance est un moyen d'ordre public et peut dès lors être soulevé pour la première fois en appel.

54-07-02-03 Il résulte des dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 et des dispositions des articles R. 421-38-4 et R. 421-38-8 du code de l'urbanisme qu'une construction située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ne peut être autorisée qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'architecte des bâtiments de France sur le point de savoir si la construction projetée porte une atteinte au monument inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dans le champ de visibilité duquel elle est située.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de l'urbanisme R421-39, R490-7, R421-38-4, R421-38-8
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis
Loi du 30 décembre 1966 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2001, n° 216936
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216936.20010326
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