Vu la requête enregistrée le 29 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... HOA TRINH demeurant chez Monsieur Louis Y...
... ; M. X... HOA TRINH demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 17 juillet 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2000 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière, M. X... HOA TRINH se borne à reprendre les moyens qu'il avait présentés devant le premier juge et qui avaient été rejetés à bon droit par celui-ci, sans apporter aucune précision ni justification nouvelle ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun, de rejeter la requête de M. X... HOA TRINH ;
Article 1er : La requête de M. X... HOA TRINH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... HOA TRINH, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.