Vu la requête enregistrée le 21 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Malika X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mai 2000 du préfet du Lot-et-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue en France plus d'un mois après la notification, le 6 mars 2000, de la décision du 21 février 2000 par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où , en application du 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir que sa mère, de nationalité française, réside en France depuis l'année 1980, après son remariage consécutif au décès de son mari, et qu'elle a également une demi-soeur française qui réside sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France en 1997 et âgée de trente-sept ans à la date de l'arrêté attaqué, a plusieurs frères et soeurs dans son pays d'origine ; qu'ainsi le préfet du Lot-et-Garonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle X..., eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour en Algérie en raison des liens de sa famille avec la France, son beau-père étant un ancien harki, l'intéressée, dont la demande d'admission au séjour au titre de l'asile territorial a été rejetée par une décision en date du 4 février 2000 du ministre de l'intérieur, n'apporte toutefois pas d'élément de nature à démontrer qu'elle serait personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que notamment ne constitue pas un élément probant à cet égard la circonstance que, postérieurement à son départ d'Algérie, deux de ses nièces seraient décédées dans ce pays à l'âge de 15 et 22 ans sans qu'elle apporte aucune précision sur les circonstances de ces décès ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot-et-Garonne du 22 mai 2000 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Malika X..., au préfet du Lot-et-Garonne et au ministre de l'intérieur.