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21/03/2001 | FRANCE | N°224338

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 mars 2001, 224338


Vu la requête enregistrée le 21 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Malika X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mai 2000 du préfet du Lot-et-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et

cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ...

Vu la requête enregistrée le 21 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Malika X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mai 2000 du préfet du Lot-et-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue en France plus d'un mois après la notification, le 6 mars 2000, de la décision du 21 février 2000 par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où , en application du 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir que sa mère, de nationalité française, réside en France depuis l'année 1980, après son remariage consécutif au décès de son mari, et qu'elle a également une demi-soeur française qui réside sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France en 1997 et âgée de trente-sept ans à la date de l'arrêté attaqué, a plusieurs frères et soeurs dans son pays d'origine ; qu'ainsi le préfet du Lot-et-Garonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle X..., eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour en Algérie en raison des liens de sa famille avec la France, son beau-père étant un ancien harki, l'intéressée, dont la demande d'admission au séjour au titre de l'asile territorial a été rejetée par une décision en date du 4 février 2000 du ministre de l'intérieur, n'apporte toutefois pas d'élément de nature à démontrer qu'elle serait personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que notamment ne constitue pas un élément probant à cet égard la circonstance que, postérieurement à son départ d'Algérie, deux de ses nièces seraient décédées dans ce pays à l'âge de 15 et 22 ans sans qu'elle apporte aucune précision sur les circonstances de ces décès ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot-et-Garonne du 22 mai 2000 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Malika X..., au préfet du Lot-et-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 224338
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 mai 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2001, n° 224338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224338.20010321
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