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21/03/2001 | FRANCE | N°224246

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 mars 2001, 224246


Vu la requête enregistrée le 17 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant Appartement n° 15 - Bloc A Cité HLM Saint Mathieu à Perpignan (66000) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2000 du préfet des Pyrénées-Orientales ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixan

t le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et c...

Vu la requête enregistrée le 17 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant Appartement n° 15 - Bloc A Cité HLM Saint Mathieu à Perpignan (66000) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2000 du préfet des Pyrénées-Orientales ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification, le 9 mai 2000, de la décision du 3 mai 2000 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X..., entré en France le 13 septembre 1999, fait valoir qu'il a en France une soeur de nationalité française, dont le mari est récemment décédé et qui a trois enfants mineurs à charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'une autre de ses soeurs est décédée en Algérie en 1996 à la suite de l'explosion d'une bombe et s'il produit des attestations de compatriotes selon lesquelles il aurait été menacé à plusieurs reprises par les terroristes du GIA et que ses parents, demeurés en Algérie, auraient été également menacés, l'intéressé, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision en date du 17 avril 2000 du ministre de l'intérieur, n'apporte toutefois pas d'éléments suffisamment circonstanciés et probants de nature à démontrer qu'il serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 30 juin 2000 du préfet des Pyrénées-Orientales ordonnant sa reconduite à la frontière, et, d'autre part, de la décision désignant le pays de renvoi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 224246
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 juin 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2001, n° 224246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224246.20010321
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