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21/03/2001 | FRANCE | N°223872

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 mars 2001, 223872


Vu, 1°) sous le n° 223872, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Youcef X... demeurant 153, résidence Tivoli Bât. 55 à Doullens (80600) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 juillet 2000 par lequel le préfet de la Somme a o

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Vu, 1°) sous le n° 223872, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Youcef X... demeurant 153, résidence Tivoli Bât. 55 à Doullens (80600) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 juillet 2000 par lequel le préfet de la Somme a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de l'arrêté du même jour désignant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
Vu, 2°) sous le n° 224732, l'ordonnance en date du 28 août 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 2000, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant cette cour par M. Youcef X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administratif d'appel de Douai le 17 août 2000, présentée par M. Youcef X..., demeurant 153, résidence Tivoli, Bât. 55, Appt. 153 à Doullens (80600) ; M. X... demande à la cour administrative d'appel de Douai :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 juillet 2000 par lequel le préfet de la Somme a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de l'arrêté du même jour désignant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. X... sont dirigées contre les mêmes arrêtés ; qu'il y a lieu d'y statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification, le 4 juin 1999, de la décision par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a, d'une part, notifié le rejet de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile territorial par le ministre de l'intérieur et, d'autre part, a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I 3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X..., entré en France en 1998 avec un visa d'une validité de quarante-cinq jours, fait valoir, d'une part, qu'il vit maritalement avec une Française depuis le 24 avril 1999, avec laquelle il s'est marié le 20 novembre 2000 et qu'un enfant est né de leur union le 9 décembre 2000, ces deux dernières circonstances étant postérieures à la date de l'arrêté attaqué et, d'autre part, que sa mère, récemment venue en France, dispose d'un récépissé de demande de carte de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduiteà la frontière, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'arrêté désignant le pays de renvoi :

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il aurait été menacé à plusieurs reprises par des terroristes du GIA et produit à cet égard une plainte enregistrée à la gendarmerie d'Alger, ainsi que des attestations de témoins, dont la valeur probante n'est pas établie, l'intéressé, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision en date du 16 avril 1999 du ministre de l'intérieur, n'apporte toutefois pas d'éléments probants de nature à démontrer qu'il serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 juillet 2000 du préfet de la Somme ordonnant sa reconduite à la frontière, et, d'autre part, de l'arrêté du même jour désignant le pays de renvoi ;
Considérant toutefois qu'il convient de préciser que la circonstance que M. X... est depuis le 9 décembre 2000 père d'un enfant français et peut prétendre de ce fait de plein droit à une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en vertu des dispositions de l'article 12, 6°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, fait obstacle à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Somme ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youcef X..., au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 223872
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 juillet 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2001, n° 223872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223872.20010321
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