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21/03/2001 | FRANCE | N°222738

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 mars 2001, 222738


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet et 21 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sérif X... demeurant chez M. Zeynen Y..., 11, B rue du Château Jeannot à Thionville (57100) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2000 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 24 juin 2000 du préfet de la Moselle ordon

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet et 21 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sérif X... demeurant chez M. Zeynen Y..., 11, B rue du Château Jeannot à Thionville (57100) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2000 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 24 juin 2000 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision désignant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, interpellé le 22 juin 2000 par les services de police, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de l'expiration, le 21 octobre 1999, du récépissé constatant le dépôt de sa demande de statut de réfugié, après que cette demande ait été rejetée par une décision du 12 août 1999 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dont il n'a pas interjeté appel ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I 1°) et 4°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment quant au caractère irrégulier du séjour en France de l'intéressé et à l'insuffisance des éléments produits par ce dernier concernant les risques qu'il courrait en cas de retour en Turquie, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., entré en France le 26 mai 1999, est célibataire sans enfant ; que s'il a un oncle en France, le reste de sa famille est en Turquie ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si M. X..., entré en France en 1999, fait valoir que, d'origine kurde, il a du fuir la Turquie en raison de son engagement en faveur du PKK et qu'un de ses cousins ainsi qu'un de ses oncles, combattants de cette organisation, auraient été tués ; que toutefois, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par la décision précitée de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, dont il n'a pas interjeté appel, n'apporte pas d'éléments circonstanciés ni probants quant à son engagement personnel au sein de cette organisation ni quant aux risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Turquie ; qu'en particulier l'avis de recherche en date du 10 août 2000 est postérieur à l'arrêté attaqué et ne saurait établir la réalité des risques encourus par l'intéressé à la date de l'arrêté attaqué en cas de renvoi dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant qu'il pouvait être reconduit en Turquie, le préfet de la Moselle aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du24 juin 2000 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision désignant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sérif X..., au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 222738
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 juin 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2001, n° 222738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222738.20010321
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