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21/03/2001 | FRANCE | N°222191

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 mars 2001, 222191


Vu la requête enregistrée le 21 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir X...
Y..., demeurant chez M. Mongi Y... 14 B, rue L. Sampaix à Valenton (94460) ; M. X...
Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 février 2000 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de po

uvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen...

Vu la requête enregistrée le 21 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir X...
Y..., demeurant chez M. Mongi Y... 14 B, rue L. Sampaix à Valenton (94460) ; M. X...
Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 février 2000 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X...
Y..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 27 janvier 1998 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, en particulier d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X...
Y..., qui est entré sur le territoire le 26 août 1988, justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans et remplir ainsi les conditions pour se voir délivrer, au titre des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X...
Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement du 30 mars 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 9 février 2000 ordonnant la reconduite àla frontière de M. X...
Y... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Samir X...
Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2001, n° 222191
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 21/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 222191
Numéro NOR : CETATEXT000008047787 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-21;222191 ?
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